Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2302098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2023 et le 18 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Rabbé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne sur sa demande indemnitaire préalable en date du
10 mai 2023 réceptionnée le 15 mai 2023 ;
2°) de condamner l’université de Reims Champagne-Ardenne à lui verser la somme globale de 120 000 euros en réparation de son préjudice ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Reims Champagne-Ardenne la somme de
5 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a subi un harcèlement moral et des discriminations au sein de l’IUT de Troyes ;
— il n’a pas eu accès à un bureau, à des moyens d’impression et aux salles de travaux pratiques ;
— il n’a pas été informé par ses collègues des matières qu’il devait enseigner, il n’a pas été tenu compte de son affectation au CRESTIC de Reims ni de l’éloignement géographique lors de la mise en place des emplois du temps ;
— ses demandes de cumul d’activités sont restées sans réponse ou ont donné lieu à des refus injustifiés ;
— il a été privé de la possibilité d’encadrer des thèses ;
— ses activités sont contrôlées par ses collègues et il doit justifier des notes qu’il donne ;
— il a été agressé physiquement et a fait l’objet de menaces de mort à plusieurs reprises entre 2018 et 2022 par des élèves ou du personnel de l’IUT sans que des procédures disciplinaires ne soient engagées ;
— sa demande de mutation a été refusée ;
— sa demande de protection fonctionnelle a fait l’objet d’une décision illégale de rejet ;
— l’IUT n’a pas respecté son obligation de sécurité ;
— ces fautes sont à l’origine d’une dégradation de sa santé et d’un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à 60 000 euros ;
— il a subi un préjudice financier et de carrière à hauteur de 60 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, l’université de Reims Champagne- Ardenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— une partie des demandes du requérant est prescrite ;
— les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique,
— et les observations de M. D, représentant l’URCA.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est maître de conférences titulaire depuis le 1er septembre 2012 au sein de l’université Reims Champagne-Ardenne. Il exerce une partie de son activité au département génie mécanique et productive de l’institut universitaire de technologie de Troyes. Par courrier en date du 10 mai 2023, reçu le 15 mai 2023, il a sollicité l’indemnisation des préjudices liés à ses conditions de travail au sein de l’IUT. Sans réponse, M. C a saisi le tribunal et demande la condamnation de l’URCA à indemniser ses préjudices et l’annulation de la décision lui refusant ladite indemnisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si le requérant conteste la décision portant rejet de sa demande préalable d’indemnisation, une telle décision n’a d’autre objet que de lier le contentieux et ne peut utilement faire l’objet de conclusions tendant à son annulation pour excès de pouvoir.
.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’existence d’une situation de harcèlement moral et de discrimination
3. Aux termes de l’article 6 quinquies de loi du 13 juillet 1983 codifié depuis le
1er mars 2022 à l’article L. 133-2 du code de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à la collectivité publique dont dépend un agent public de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet, même lorsque les violences sont commises dans le service par d’autres agents, sauf s’il a commis une faute personnelle ou qu’un motif d’intérêt général s’y oppose.
4. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
5. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
6. En premier lieu, M. C indique qu’il n’a pas eu les moyens matériels pour travailler correctement au sein de l’IUT de Troyes. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’il a été remis au requérant en 2020 un ordinateur, qu’il avait accès aux imprimantes malgré des difficultés ponctuelles sans lien avec sa personne. Il résulte également de l’instruction et notamment des courriers envoyés par le requérant à l’URCA qu’il avait accès aux salles de travaux pratiques utilisées également par ses collègues.
7. En deuxième lieu, le requérant n’établit pas que les heures complémentaires effectivement réalisées n’auraient pas été rémunérées.
8. En troisième lieu, si le requérant évoque plusieurs agressions physiques et verbales sur sa personne, il n’apporte aucun élément permettant d’en établir l’existence.
9. En quatrième lieu, le requérant soutient qu’il n’était pas informé par ses collègues des matières à enseigner notamment dans le cadre de la mise en place du bachelor universitaire technologique, que la répartition entre les enseignants des travaux pratiques et des cours magistraux était inéquitable et qu’il n’avait pas été tenu compte de l’éloignement géographique de son domicile ainsi que de son affectation parallèle au CRESTIC de Reims. Il déplore également être privé de la possibilité d’encadrer des recherches. Toutefois, il résulte de l’instruction que
M. C a été associé aux courriels et réunions de travail organisés dans le cadre de la mise en place du BUT et qu’il lui a été proposé plusieurs projets de répartition des matières afin de répondre à ses demandes visant à réduire le nombre de ses trajets. En outre, M. C en se bornant à produire un courriel sollicitant en 2011 l’avis d’un collègue professeur et lui demandant s’il accepterait le dépôt commun d’un projet de bourse pour une thèse, n’apporte pas d’élément suffisant pour constater qu’il a été privé de la possibilité d’encadrer des thèses.
10. En cinquième lieu, si le requérant affirme avoir fait l’objet d’une retenue sur salaire illégale car il n’avait aucune obligation d’être sur site aux dates concernées, il ne produit pas cette décision et il résulte de l’instruction qu’il n’a pas assuré plusieurs heures de cours lors de l’année universitaire 2022/2023.
11. En dernier lieu, le requérant indique que la réponse à une demande de cumul d’activités déposée en 2012 a été dissimulée par l’URCA et se prévaut de l’illégalité fautive de la décision du 16 juillet 2014 par laquelle le président de l’URCA a refusé sa demande de cumul d’activité au motif notamment que l’envoi de la demande était tardif. Toutefois, il n’est pas contesté par le requérant que la première autorisation demandée concernait une période allant du 24 février 2014 au 4 avril 2014 et qu’elle n’a été envoyée à l’URCA que le 12 mars 2014. En outre, si le requérant allègue que ces rejets sont en lien avec un comportement anormal de son employeur et notamment son absence d’implication dans l’élaboration de la charge d’enseignement, il ne ressort pas des éléments produits que le requérant aurait fait l’objet d’une mise à l’écart dans l’élaboration du programme d’enseignement. Enfin, le requérant n’a pas produit les pièces complémentaires demandées par l’URCA et nécessaires à l’étude de sa demande, il ne peut se prévaloir de l’absence de traitement de sa demande.
12. Par suite, les éléments apportés par le requérant ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. En outre, ils ne sont pas constitutifs de discrimination.
En ce qui concerne le non-respect et l’obligation de sécurité :
13. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de discrimination ou d’harcèlement moral, le requérant ne peut soutenir, sans autre développement, que l’université de Reims Champagne-Ardenne a méconnu son obligation de sécurité.
En ce qui concerne l’illégalité fautive de la décision de rejet de sa demande de protection fonctionnelle :
14. Si M. C se prévaut de l’illégalité fautive de la décision rejetant sa demande de protection fonctionnelle, il n’établit pas avoir soumis à l’administration un dossier complet lui permettant d’instruire sa demande. En outre, il ressort des éléments développés aux points précédents qu’en refusant de lui octroyer la protection fonctionnelle, le président de l’URCA n’a pas commis d’illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’administration.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’université Reims Champagne-Ardenne n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander la condamnation de l’URCA à l’indemnisation des préjudices qu’il soutient avoir subi dans sa requête. Par suite ses conclusions aux fins d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’URCA, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l’université de Reims Champagne-Ardenne.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,Le président,
B. BO. NIZET
La greffière,
N. MASSON
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2020-256 du 13 mars 2020
- Code de justice administrative
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