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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 15 oct. 2024, n° 2402455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Oloumi en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il considère que la requérante n’a pas sollicité sa demande de titre sur un autre fondement que celui de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
La clôture de l’instruction de la présente affaire a été fixée au 8 juillet 2024 à 12 h 00.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Della Monaca, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante kosovare née le 2 septembre 1985, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante. La circonstance que l’arrêté attaqué ne mentionne pas le titre de séjour dont bénéficie sa fille majeure ne saurait, à elle seule, caractériser un défaut d’examen sérieux de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante a formulé sa demande de titre de séjour via le formulaire de demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la requérante fait valoir qu’elle a également sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code, la simple mention de sa vie privée et familiale ne permet pas de considérer qu’elle a entendu fonder sa demande sur les dispositions de cet article. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché l’arrêté litigieux d’une erreur de droit en considérant que la requérante n’a pas sollicité sa demande de titre sur un autre fondement que celui de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
5. En l’espèce, la requérante soutient qu’elle réside sur le territoire national depuis août 2017, que ses trois enfants, dont l’un est majeur et titulaire d’un titre de séjour, sont scolarisés en France depuis 2018 et qu’elle a toujours travaillé depuis qu’elle est entrée sur le territoire français. Toutefois, si la requérante se prévaut de la durée de son séjour et de la scolarisation de ses enfants sur le territoire français, elle est entrée en France à l’âge de 31 ans avec son époux, qui résidait également irrégulièrement en France et elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine ni être dans l’impossibilité d’y reconstituer sa cellule familiale. Par ailleurs, la production d’une simple promesse d’embauche ne permet pas de démontrer que la requérante justifie travailler depuis son entrée en France en 2018. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L 412-1 ".
7. Si la requérante soutient qu’elle réside en France depuis 2018, que ses enfants sont scolarisés depuis cette même date et qu’elle travaille depuis son arrivée en France, ces éléments ne suffisent pas à établir que sa situation relèverait de considérations humanitaires ou constituerait un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, la requérante ne peut utilement faire valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la requérante n’a pas sollicité un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas fondé sa décision sur ces mêmes dispositions.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est mère de trois enfants, dont deux mineurs et un majeur, tous scolarisés en France. Toutefois, la requérante ne démontre pas que l’arrêté attaqué aurait pour effet de la contraindre à se séparer de ses enfants, ni que la cellule familiale qu’ils forment ne pourrait pas se reconstituer au Kosovo, pays dans lequel les enfants pourraient poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, si elle se prévaut du fait que sa fille majeure est titulaire d’un titre de séjour et qu’elle a vocation à rester en France, elle ne justifie pas du caractère impérieux de sa présence auprès d’elle. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Pascal, président,
— Mme Duroux, première conseillère,
— Mme Sandjo, conseillère,
— assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signésigné
F. Pascal G. Duroux
La greffière,
signé
B-P. Antoine.
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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