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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 déc. 2024, n° 2301993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 4 mai 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Desroches, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2023 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ainsi que, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle, qui sera recouvrée par Me Desroches après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 3 mai 1979, déclare être entré sur le territoire français le 1er août 2018. Sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 août 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 8 janvier 2021. Par arrêté du 1er mars 2021, le préfet de la Vienne a obligé M. A à quitter le territoire français. Par un jugement du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Poitiers a prononcé un non-lieu sur sa contestation de cet arrêté du fait de la délivrance d’une attestation de demande d’asile. Cependant, sa demande de réexamen sera déclarée irrecevable par l’OFPRA le 27 avril 2021, décision confirmée par la CNDA le 26 août 2021. Par un arrêté du 18 juin 2021, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire. En revanche, l’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans prise à l’encontre de l’intéressé le 28 octobre 2021 a été annulée le 22 novembre 2021 par le tribunal administratif de Poitiers comme disproportionnée. Le 11 octobre 2022, M. A a sollicité du préfet de la Vienne la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale – liens personnels et familiaux ». Il a présenté également le 21 octobre 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 18 juin 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le lendemain, le préfet de la Vienne a donné délégation à Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de la Vienne et, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 421-23 et L. 435-1. Il mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. A, en rappelant les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour doit être rejetée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () /d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () « . Aux termes de l’article L. 531-24 de ce même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () / 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ; () ".
5. Si M. A soutient que le préfet de la Vienne lui a opposé à tort qu’il s’est soustrait aux deux mesures d’éloignement prises à son encontre les 1er mars 2021 et 18 juin 2021, par décision du 27 avril 2021, l’OFPRA a, statuant en accéléré, déclaré irrecevable la demande de réexamen de M. A entrainant la fin de son droit au maintien sur le territoire français, et il ressort du jugement du 22 novembre 2021 du tribunal administratif de Poitiers que la mesure d’éloignement du 18 juin 2021 a été régulièrment notifiée à l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
7. Si M. A se prévaut de ce qu’il réside sur le territoire français depuis le 1er août 2018, il est entré irrégulièrement sur celui-ci et s’y est maintenu irrégulièrment après la décision du 27 avril 2021 de l’OFPRA ainsi qu’en dépit de la mesure d’éloignement du 18 juin 2021. Par ailleurs, M. A ne fait état d’aucune attache familiale en France alors qu’il ne conteste pas en avoir conservé dans son pays d’origine où résident sa femme, ses enfants ainsi que des membres de sa fratrie et où il a vécu pendant 39 ans. Il n’établit pas par ailleurs ni n’allègue être détenteur d’un contrat de travail, pas plus qu’il ne justifie d’une insertion professionnelle particulière, ne faisant état que d’actions de bénévolat. Par suite, en lui opposant qu’il ne fait pas état de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Vienne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ou méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
9. Il y a lieu d’écarter, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas illégale, M. A n’est pas fondé à invoquer son illégalité par voie d’exception à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A n’est pas fondé à invoquer son illégalité par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
13. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas nécessairement à viser l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été pris au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne que le requérant n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il comporte ainsi un exposé suffisant, au regard de la situation de l’intéressé, des considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée à la décision fixant le pays de renvoi.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2023 du préfet de la Vienne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent éagelement être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Le requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Vienne et à Me Desroches.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Philippe Cristille, vice-président,
Mme Isabelle Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P CRISTILLE La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
N. COLLET
N°2301993
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