Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 25 juil. 2025, n° 2319081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer un visa de long séjour pour études dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, ou, à défaut, le versement à son profit de cette même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision litigieuse a été prise ;
— la décision de la commission de recours est entachée d’un défaut de motivation, faute pour cette commission d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’oppose à sa demande aucun des motifs figurant dans l’instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la faisabilité et de la cohérence de son projet d’études avec son projet professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ;
— l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hervouet, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant camerounais né le 7 mai 1996, a sollicité un visa de long séjour pour études auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle a, par une décision du 14 septembre 2023, rejeté sa demande. M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France sur son recours administratif préalable formé contre cette décision. Ses conclusions en annulation doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de la commission de recours en date du 20 décembre 2023.
2. Le point 2.4 de l’instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801, « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que l’administration « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
3. Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’il n’existe pas d’éléments suffisamment probants permettant d’établir que le demandeur de visa, qui n’est pas titulaire d’un diplôme de licence, ne séjournera pas en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, titulaire d’un BTS en marketing, commerce et vente obtenu à l’Institut universitaire de Siantou et d’une licence en marketing et management opérationnel obtenue en 2023, avec mention bien, à l’Institut universitaire des grandes écoles des tropiques, est inscrit en première année de master « Business Project Manager » pour l’année scolaire 2023-2024 au sein de l’établissement EDC Paris Business School. Le requérant a, en outre, effectué plusieurs stages en lien avec son parcours étudiant en 2017, 2021 et 2022 et a pour objectif de travailler dans une multinationale en tant que responsable de distribution. Si le service de coopération et d’action culturelle (SCAC) a émis un avis défavorable à son projet d’études en considérant que le parcours scientifique de l’intéressé était passable et qu’il y avait une « marge de progrès », cette circonstance ne suffit pas, dans les circonstances de l’espèce, à remettre en cause le sérieux et la cohérence du projet de l’intéressé. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour pour études soit délivré à M. B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de délivrer un tel visa à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 20 décembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B un visa de long séjour pour études dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 (mille deux cent) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
M. Simon, premier conseiller,
M. Garnier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
C. HERVOUETL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E. SIMON
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
lln
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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