Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 4 févr. 2026, n° 2600274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 25 janvier 2026, M. B… A… transmet au tribunal la copie d’un recours administratif, faisant suite à la réception d’un courrier du 15 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne lui a transmis le compte rendu du contrôle effectué sur son exploitation au titre du bien-être animal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Par la présente lettre, M. A… transmet au tribunal la copie d’un recours administratif, faisant suite à la réception d’un courrier du 15 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne lui a transmis le compte rendu du contrôle effectué sur son exploitation au titre du bien-être animal. Toutefois, ce recours administratif, qui ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable. Par suite, la requête de M. A…, qui est donc manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Yonne.
Fait à Dijon le 4 février 2026.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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