Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 10 juil. 2025, n° 2500453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de la décharger de l’obligation de payer résultant d’un avis à tiers détenteur émis le 20 février 2025, par la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret, pour le recouvrement d’une somme de 1 957,00 euros, correspondant à des droits et pénalités en matière de droits de mutation à titre gratuit.
Elle soutient que :
— la saisie administrative à tiers détenteur est infondée dès lors qu’elle a renoncé à la succession de sa mère, Mme C D ;
— la contestation de cette saisie administrative est déposée dans le cadre du délai légalement prévu à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
1. Mme B A doit être regardée comme demandant la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 957,00 euros qui lui a été notifiée par un avis à tiers détenteur du 20 février 2025 émis pour le recouvrement de droits de succession.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () » et aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « () En matière de droits d’enregistrement, (), le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; () ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales que la requête de Mme A tendant à la décharge de l’obligation de payer des droits de succession ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, sa requête devant être présentée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire.
4. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée, pour information, à la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Fait à Saint-Denis, le 10 juillet 2025
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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