Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 août 2025, n° 2504621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 12 août 2025, Mme C et M. B demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la Directrice Académique des Services de l’Éducation Nationale (DASEN) du département des Alpes-Maritimes a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire tendant au retrait de la décision du 4 juin 2025 notifiée le 11 juin 2025, par laquelle le directeur académique des services de l’Éducation Nationale des Alpes-Maritimes a refusé leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour leur enfant A C B au titre de l’année scolaire 2025-2026 et leur a enjoint de scolariser cette dernière dans un établissement scolaire au titre de la même année ;
2°) d’enjoindre au rectorat de Nice de délivrer l’autorisation d’instruction en famille sollicitée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou à titre subsidiaire, d’enjoindre au rectorat de réexaminer leur demande ;
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie :
*caractérisée par l’imminence de la rentrée et la circonstance que la scolarisation de leur enfant dans un établissement scolaire imposerait une désorganisation brutale du cadre éducatif familial, portant une atteinte grave et immédiate a leur liberté éducative en tant que parents, à leur autorité parentale dans le cadre de l’éducation de l’enfant, et à l’intérêt supérieur de l’enfant, au sens de l’article 3-1 de la Convention relative aux droits de l’enfant et de l’article L.112-4 du Code de l’action sociale et des familles. ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* la décision contestée est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que leur projet pédagogique est structuré et adapté à l’âge et aux besoins de leur enfant ;
* la décision est entachée d’une atteinte à la liberté éducative.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. B ont déposé une demande d’instruction dans la famille pour leur fille A C B, née le 9 juillet 2022, au titre de l’année scolaire 2025/2026. Par une décision du 4 juin 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à leur demande et la commission de l’académie de Nice chargée d’examiner leur recours l’a rejeté par décision du 9 juillet 2025 notifiée le 17 juillet 2025. Mme C et M. B demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, Mme C et M. B soutiennent qu’une scolarisation dans un établissement serait contraire à l’intérêt de leur enfant, porterait atteinte à l’organisation familiale et à leur liberté éducative. Ainsi, les requérants se bornent à faire état de considérations générales qui ne sont pas de nature à justifier d’une atteinte grave et immédiate à sa situation, laquelle ne se présume pas, contrairement à ce que semblent suggérer les intéressés. Les éléments propres à l’espèce ne démontrent pas la nécessité, pour garantir l’intérêt supérieur de l’enfant, de bénéficier, à très bref délai, de la mesure provisoire sollicitée. Par suite, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions des requérants tendant à la suspension de la décision contestée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et M. B.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne à la d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière
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