Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2509412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de police 20 mars 2025 rejetant sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer la carte de résident sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d’une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de fait, en ce que sa rémunération était supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de M. Jehl,
- et les observations de Me Couloigner, substituant Me Saligari, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 31 décembre 1984 et résidant en France sous couvert, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », valable jusqu’au 11 mars 2025, a sollicité la délivrance d’une carte de résident « longue durée – UE » sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 20 mars 2025, le préfet de police a rejeté sa demande au motif que sa rémunération brute mensuelle au titre de l’année 2024 était inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance (…) ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que le total annuel des salaires bruts perçus par le requérant tel que présenté sur la fiche de paie du mois de décembre 2024 présentait un montant de 13 974,42 euros, inférieur au montant du SMIC annuel pour l’année en question, soit 21 272,80 euros. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, ainsi qu’il a été expliqué au demeurant lors de l’audience du fait d’un changement d’employeur en août 2024, ce total a été remis à zéro sur la fiche de paie du mois d’août 2024, avant d’être à nouveau incrémenté chaque mois. Le total au mois de décembre 2024 ne correspondait donc pas aux revenus bruts annuels réellement perçus par le requérant au cours de l’année, qui s’élevaient, ainsi qu’il ressort de la somme des revenus comptabilisés aux mois de juillet et de décembre 2024, à 33 783,58 euros. Il ressort par ailleurs de l’avis d’impôts sur les revenus de l’année 2024, établi le 10 avril 2025, que le requérant a perçu des salaires nets imposables à hauteur de 24 648 euros pour l’année 2024. Ainsi, le préfet de police n’a pu, sans commettre d’erreur de fait, fonder sa décision sur la circonstance que la rémunération brute mensuelle du requérant au titre de l’année 2024 était inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 20 mars 2025 du préfet de police doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur l’injonction :
5. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de résident « longue durée – UE » sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 20 mars 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de résident « longue durée – UE » sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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