Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 8 sept. 2025, n° 2501739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 8 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Tronche, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée le
11 janvier 2024 ;
2°) d’annuler la décision du même jour l’assignant à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et son inscription au fichier des personnes recherchées dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Tronche au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les décisions contestées méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— le cumul de l’interdiction de retour sur le territoire français, l’assignation à résidence, le signalement aux fins de non admission, l’inscription au fichier des personnes recherchées et la menace d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans en cas de non-respect de ces restrictions entraîne une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux, notamment le droit à la vie familiale, à la sécurité et à la liberté de circulation ;
— la décision prolongeant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot,
— et les observations de Me Dessolin, substituant Me Tronche, représentant
M. A.
Le préfet du Territoire de Belfort n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sierra-léonais né le 31 juillet 1997, est entré irrégulièrement en France le 15 mars 2020. Suite au rejet définitif de sa demande d’asile, il a fait l’objet d’un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi assorti d’une interdiction de retour d’un an et d’une assignation à résidence le 29 novembre 2022. A la suite de son interpellation par la police le 10 janvier 2024, le préfet du Territoire de Belfort l’a obligé le lendemain à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour en France pour une durée d’un an. A la suite de son interpellation par la police le 25 août 2025 à Belfort, le préfet a pris le lendemain un arrêté prolongeant d’un an son interdiction de retour sur le territoire français et l’assignant à résidence dans le Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente, M. A demande l’annulation de ces deux dernières décisions.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
2. M. A soutient que le cumul de l’interdiction de retour sur le territoire français, de l’assignation à résidence, du signalement aux fins de non admission, de l’inscription au fichier des personnes recherchées et de la menace d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans en cas de non-respect de ces restrictions entraîne une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux, notamment le droit à la vie familiale, à la sécurité et à la liberté de circulation. Toutefois, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes pour pouvoir en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort de la décision contestée que, pour estimer que la prolongation de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ne portait pas atteinte aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet a retenu un ensemble d’éléments parmi lesquels celui tiré de ce que le requérant « () déclare être marié, depuis le 8 août 2025 avec Mme (), ressortissante française, sans en apporter la preuve ». Si M. A produit à hauteur de contentieux une pièce établissant la réalité de ce mariage, il n’en résulte pas que la décision contestée serait entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas contesté qu’à la date du 26 août 2025, M. A n’avait pas justifié de la réalité de ce mariage. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L.612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
5. Si M. A s’est marié avec une ressortissante française le 2 août 2025, leur communauté de vie est récente et le couple n’a pas d’enfant en commun. Et si l’intéressé soutient qu’il aurait développé des liens « très forts » avec les deux enfants de son épouse, il ne l’établit pas alors qu’en tout état de cause, ces liens-là sont également très récents. M. A n’a pas déféré aux obligations de quitter le territoire français qui lui ont été notifiées en 2022 et 2024 et doit être jugé par le tribunal judiciaire pour des faits de conduite sans permis. En outre, les quelques bulletins de paie qu’il produit ou le fait qu’il parlerait couramment le français ne suffisent pas à démonter sa volonté de s’intégrer en France. Enfin la décision contestée ne fait pas obstacle à ce qu’il revienne en France avant son expiration dès lors qu’il aura obtenu un visa en qualité de conjoint de ressortissante française et demandé l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L.613-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Territoire-de-Belfort n’a pas davantage, dans les circonstances de l’espèce, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
7. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
8. Si M. A soutient que la décision d’assignation à résidence qu’il conteste méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n’explique pas en quoi les modalités de cette décision ne respecteraient pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
10. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les demandes d’injonction doivent être rejetées.
11. Par ailleurs, les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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