Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 29 sept. 2025, n° 2429512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Ahmad, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’un défaut d’examen personnel ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 octobre 2024, le préfet de police a obligé M. A…, ressortissant bangladais né le 29 octobre 1997, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 4° de l’article L. 611-1 et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Il précise notamment que la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à M. A… par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 janvier 2020 confirmée par une décision du 7 mai 2021 de la Cour nationale du droit d’asile. Il indique également qu’il existe un risque que M. A… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement du 23 juin 2021 et a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Il mentionne également que M. A… ne présente pas de garanties de représentation suffisante dans la mesure où il ne présente pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. La décision d’interdiction de retour sur le territoire français précise que l’intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 23 juin 2021 à laquelle il s’est soustrait et que compte tenu des circonstances de l’espèce il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Par conséquent, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle d’interdiction de retour sur le territoire français ont été prises après un examen personnel de la situation de l’intéressé.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France au mois de novembre 2018 et a demandé l’asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 janvier 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 19 avril 2020. M. A… ne produit aucun élément complémentaire relatif à ses conditions de vie en France et s’est soustrait à une obligation de quitter le territoire français le 23 juin 2021. Par suite, le moyen tiré l’erreur manifeste d’appréciation concernant l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 ».
5. La décision portant interdiction à M. A… de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois n’étant pas illégale, pour les motifs énoncés ci-dessus, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à demander l’effacement de ce signalement dans le SIS, qui n’est que la conséquence de la décision d’interdiction de retour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
C. BENHAMOU
Le président,
J.-P. SEVAL
La greffière,
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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