Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 16 févr. 2026, n° 2302581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302581 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. D… C… et Mme A… B… épouse C…, représentés par Me Yacoub, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 2 000 euros en réparation de leurs préjudices, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2021 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée dès lors que la SCI Dacca, dont ils étaient les représentants, a été contrainte de payer, par un titre de perception du 8 décembre 2021, les travaux prévus par l’arrêté d’insalubrité du 25 octobre 2019 alors que, n’étant pas propriétaire des locaux visés par cet arrêté, celui-ci avait été modifié sur ce point par un arrêté du 11 décembre 2019 ;
- si le titre de perception précité a été annulé, ils ont subi des troubles dans leurs conditions d’existence et un préjudice moral évalués à la somme de 2 000 euros.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 21 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président,
- et les conclusions de M. Bastian, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 29 octobre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris les mesures nécessaires afin de faire cesser l’état d’insalubrité d’un appartement situé 32 rue Charles Perrin à Stains, en indiquant comme propriétaire la société civile immobilière Dacca dont M. et Mme C… étaient alors les associés. Ayant été informé par ces derniers de ce que l’appartement avait été cédé à un tiers le 15 mars 2019, le préfet a, par un arrêté du 11 décembre 2019, modifié celui du 29 octobre précédent afin notamment de rectifier les mentions désignant le propriétaire chargé de l’exécution des travaux. M. et Mme C…, qui indiquent avoir été contraints de s’acquitter du montant des travaux exécutés d’office par l’administration au cours de l’année 2021 alors qu’ils n’étaient plus propriétaires de l’immeuble, demandent l’indemnisation des préjudices résultant de ce dysfonctionnement du service.
Sur la responsabilité de l’Etat et le préjudice :
Il résulte de l’instruction que, alors même que le préfet de la Seine-Saint-Denis avait été informé que la société civile immobilière Dacca n’était plus propriétaire des locaux insalubres, ainsi qu’il ressort de l’arrêté modificatif précité du 11 décembre 2019, M. et Mme C… ont été destinataires d’un courrier du 4 novembre 2021 leur indiquant que les travaux nécessaires au traitement de l’insalubrité avaient été réalisés le 25 mai 2021 et seraient mis à leur charge. Ils se sont alors manifestés auprès des services compétents par un courrier du 18 novembre 2021 afin de rappeler que l’immeuble litigieux avait été cédé à un tiers avant l’intervention de l’arrêté d’insalubrité du 29 octobre 2019. Les requérants ont ensuite reçu un titre de perception émis le 8 décembre 2021 leur demandant le règlement d’une somme de 37 077,26 euros avant le 15 février 2022. Alors que leur société a été radiée du registre du commerce le 14 décembre 2021, ils indiquent avoir adressé le 5 janvier 2022 un chèque de 37 077,26 euros au comptable et s’être ainsi acquittés d’une somme dont ils n’étaient pas redevables avant que n’intervienne, le 24 août 2022, un titre d’annulation du titre de perception précité.
En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’en mettant en œuvre une procédure de recouvrement à l’égard de M. et Mme C… afin d’obtenir le remboursement des travaux effectués par l’administration dans un immeuble dont leur société n’était plus propriétaire à la date de l’arrêté d’insalubrité du 29 octobre 2019, alors en outre qu’il en avait été informé en temps utile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En second lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas que les requérants se sont acquittés de la somme de 37 077,26 euros, ainsi qu’il ressort d’ailleurs de la copie du chèque signé le 7 février 2022 et du courrier du préfet du 2 décembre 2022 mentionnant que cette somme leur a été remboursée à la suite de l’annulation du titre de perception le 24 août 2022. Il ressort en outre de l’avis d’imposition de M. et Mme C… établi en 2022 que ces derniers, qui sont à la retraite, perçoivent des revenus pour un montant annuel total de 37 000 euros environ. Il résulte ainsi de l’instruction que le versement injustifié de la somme de 37 077,26 euros, qui correspond au montant annuel de leurs revenus, est à l’origine pour M. et Mme C… de troubles dans leurs conditions d’existence et d’un préjudice moral qu’il y a lieu d’évaluer, dans les circonstances de l’espèce, à la somme de 1 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Si M. et Mme C… soutiennent avoir droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 1 000 euros à compter du 7 novembre 2021, ils ne produisent pour justifier de la réception de leur réclamation préalable qu’une attestation de dépôt de cette réclamation auprès des services postaux à la date du 7 novembre 2022. Il résulte de l’instruction, notamment du courrier précité du 2 décembre 2022, qu’il n’est pas justifié de la réception de la réclamation préalable avant cette dernière date. Dans ces conditions, il y a lieu d’assortir le montant de l’indemnisation accordée aux requérants des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée dans la requête introductive d’instance le 2 mars 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 1 000 euros à M. et Mme C… en réparation de leurs préjudices, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022, et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 2 décembre 2023, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Mme A… B…, épouse C…, et au ministre de l’intérieur.
Copie du présent jugement sera délivré au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le magistrat désigné,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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