Non-lieu à statuer 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 mars 2025, n° 2501342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501342 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat Administration et Intendance UNSA |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2025 et le 27 février 2025, le syndicat Administration et Intendance UNSA demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la circulaire du recteur de l’académie de Strasbourg du 13 janvier 2025 relative aux congés bonifiés à destination des personnels de direction, d’inspection, d’éducation, d’orientation, enseignants et IATSS à gestion déconcentrée ou centralisée ;
2°) de suspendre la circulaire du recteur de l’académie de Strasbourg du 26 février 2025 relative aux congés bonifiés à destination des personnels de direction, d’inspection, d’éducation, d’orientation, enseignants et IATSS à gestion déconcentrée ou centralisée ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de repousser la date limite de dépôt des demandes de congés bonifiés au-delà du 7 mars 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 150 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les conclusions à fin de suspension de la circulaire du 13 janvier 2025 :
Sur l’urgence :
— les agents souhaitant bénéficier de ces congés bonifiés doivent en faire la demande avant le 31 janvier 2025 pour les congés d’été 2025 et avant le 25 mars 2025 pour les congés d’hiver 2025-2026 ;
— en obligeant les intéressés à avancer les frais de voyage, la décision en litige restreint l’accès de certains agents aux congés bonifiés pour des motifs financiers.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît le marché interministériel prévu pour l’achat des billets des agents bénéficiaires par les services ministériels ou déconcentrés ;
— elle méconnaît le code de la commande publique ;
— elle méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les agents d’un même corps.
Sur les conclusions à fin de suspension de la circulaire du 26 février 2025 :
Sur l’urgence :
— la circulaire a été transmise aux personnels par voie hiérarchique plutôt que par courriel, ce qui contraint le délai entre la prise de connaissance d’ouverture de la nouvelle campagne et la date limite fixée au 7 mars 2025.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle méconnaît le marché interministériel prévu pour l’achat des billets des agents bénéficiaires par les services ministériels ou déconcentrés ;
— elle méconnaît le code de la commande publique ;
— elle méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les agents d’un même corps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que :
— les dispositions en litige de la circulaire du 13 janvier 2025 prévoyant un remboursement a postériori des frais de voyage ont été retirées par la circulaire du 24 février 2025 ;
— il a procédé au recul du calendrier pour présenter une demande de prise en charge du congé bonifié et prévu à titre transitoire le remboursement pour les agents ayant déjà avancé les frais de transport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 28 février 2025 à 10h00 en présence de M. Souhait, greffier d’audience :
— le rapport de M. Gros, magistrat désigné ;
— les observations de Mme B, représentante du syndicat Administration et Intendance UNSA ;
— les observations de M. A, représentant le recteur de l’académie de Strasbourg.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la circulaire du 13 janvier 2025 :
2. Il est constant que les fonctionnaires et agents publics dont le centre de leurs intérêts matériels et moraux est situé dans un département ou une collectivité d’outre-mer peuvent bénéficier de la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié qui leur est accordé sur le fondement du décret n° 78-399 du 20 mars 1978.
3. Par circulaire du 13 janvier 2025 le recteur de l’académie de Strasbourg a défini les modalités de prise en charge des congés bonifiés pour l’été 2025 et l’hiver 2025/2026 à destination des fonctionnaires et agents publics de son ressort. Le syndicat conteste cette circulaire en tant qu’elle prévoit qu'« à compter de l’année 2025 les services académiques ne prendront plus directement les billets de transport des agents qui devront les commander eux-mêmes » et « qu’ils seront remboursés à l’agent après le voyage ».
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, par deux circulaires du 24 février 2025 et du 26 février 2025, le recteur de l’académie de Strasbourg a retiré les dispositions précitées de la circulaire du 13 janvier 2025 et ouvert une phase complémentaire de transmission des demandes de congés bonifiés jusqu’au 7 mars 2025. Il s’ensuit que l’administration a entendu prendre en charge directement les billets des agents bénéficiant des congés bonifiés.
5. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la circulaire du 13 février 2025 présentées par le syndicat requérant ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d’injonction.
En ce qui concerne la circulaire du 26 février 2025 :
6. Le syndicat requérant conteste la circulaire du 26 février 2025 susmentionnée au point 4 en tant qu’elle prévoit à titre transitoire un remboursement des agents éligibles ayant pris ou souhaitant prendre eux-mêmes en charge leurs billets de transport.
7. En l’état de l’instruction aucun des moyens soulevés par le syndicat Administration et Intendance UNSA n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du syndicat Administration et Intendance UNSA présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions du syndicat Administration et Intendance UNSA aux fins de suspension de la circulaire du 13 janvier 2025 et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Administration et Intendance UNSA et au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 10 mars 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- Code de justice administrative
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