Annulation 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2517641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025 M. A… B…, représenté par Me Da Costa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 du préfet de police l’obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que l’arrêté du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et le signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Da Costa, son avocat, de la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chounet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 30 juin 2001, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 23 mai 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2025. Par suite ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen relatif à l’ensemble des décisions :
3. Les décisions attaquées mentionnent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont le préfet de police a fait application. Elles indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour les prendre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
5. En premier lieu, si M. B… ne démontre ni même n’allègue qu’il a noué des liens sur le territoire français et y a établi le centre de ses intérêts personnels. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B….
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : /(…)/ 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
7. En l’absence de demande de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’accord franco-algérien est inopérant.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de destination sur sa situation personnelle n’est pas assorti par le requérant de précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…). ».
12. Pour fixer à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, dont il a décidé le principe à raison de l’absence de délai de départ volontaire conformément à ce que prévoit l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’interpellation pour détention, offre ou cession de stupéfiants dont a fait l’objet M. B… le 21 mai 2025 et la menace qu’il représente dès lors pour l’ordre public. Toutefois, en l’état de l’instruction, et alors qu’aucune suite judiciaire n’a été donnée à cette affaire et que le requérant n’a fait l’objet que d’une unique interpellation pour les faits en cause dont la matérialité n’est pas clairement établie par les pièces du dossier, en estimant sur le fondement de cette seule circonstance que ces faits revêtent un caractère de gravité tel qu’ils justifient de fixer à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retourner sur le territoire français prévue par les dispositions citées au point précédent, le préfet de police a commis une erreur d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 23 mai 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
Sur les frais liés au litige :
14. M. B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate
peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Da Costa, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Da Costa d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. B….
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 23 mai 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Da Costa une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, au préfet de police et à Me Da Costa.
Une copie en sera adressée, pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Commissaire de justice ·
- Rémunération ·
- Avis ·
- Accès aux soins ·
- Titre exécutoire ·
- Régularisation ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Ressortissant étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Bourse ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Cession ·
- Domaine public ·
- Coopération intercommunale ·
- Recours gracieux ·
- Propriété
- Collection ·
- Recours gracieux ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Recours contentieux ·
- Intérêt à agir ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Philippines
- Circulaire ·
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Syndicat ·
- Frais de voyage ·
- Administration ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Billets de transport ·
- Commande publique
- Commune ·
- Délibération ·
- Dation ·
- Parcelle ·
- Conseil municipal ·
- Domaine public ·
- Vente ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Prestation ·
- Aide ·
- Activité ·
- Recours administratif ·
- Fins ·
- Foyer
- Justice administrative ·
- Intérêt ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Taux légal ·
- Réclamation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Courrier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.