Non-lieu à statuer 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 sept. 2025, n° 2526257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Pierrot, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de sept jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 16 septembre 2025 au 15 décembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2025, Mme A… déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qu’elle chiffre à 1 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme A…, philippine, née le 24 août 1962, alors titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 10 septembre 2025, a sollicité le renouvellement de ce titre au mois de mai 2025. Elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer à titre principal une attestation de prolongation d’instruction.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… a été mise en possession, le 16 septembre 2025, via son compte ANEF, d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 décembre 2025. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à C… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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