Annulation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2506967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mars 2025, 3 juin 2025 et 21 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Decarnin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à défaut, de procéder dans le même délai d’un mois et sous la même astreinte au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence, est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière, est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, est insuffisamment motivée, est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour, méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 juin 2025, Mme A… a été admise partiellement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- et les observations de Me Decarnin, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante chinoise née le 26 mai 1998, est entrée en France le 5 août 2021 munie d’un visa de long de séjour portant la mention « étudiant ». Le 27 mars 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a conclu, le 17 octobre 2023, un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français. Il ressort également des pièces du dossier que le couple réside conjointement depuis septembre 2022, d’abord chez la mère du conjoint, puis dans une caserne de gendarmerie, où ce dernier, gendarme, est logé. La communauté de vie et l’intensité des liens de Mme A… avec son conjoint est également établie, outre par la production de justificatifs de domicile, par des attestations circonstanciées et par des photographies produites dans la présente instance. Enfin, et au demeurant, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est diplômée d’une école de management française et peut justifier de ses conditions d’existence. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 février 2025 qu’elle attaque.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Compte tenu du motif retenu pour annuler l’arrêté en litige, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de l’intéressée, que le préfet de police, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme A… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a dès lors lieu d’ordonner au préfet de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Decarnin, avocat de A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Decarnin de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 5 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Decarnin, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de police et à Me Decarnin.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
L. GrosLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Ressortissant étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Bourse ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Cession ·
- Domaine public ·
- Coopération intercommunale ·
- Recours gracieux ·
- Propriété
- Collection ·
- Recours gracieux ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Recours contentieux ·
- Intérêt à agir ·
- Sociétés
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Circulaire ·
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Syndicat ·
- Frais de voyage ·
- Administration ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Billets de transport ·
- Commande publique
- Commune ·
- Délibération ·
- Dation ·
- Parcelle ·
- Conseil municipal ·
- Domaine public ·
- Vente ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Maire
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Commissaire de justice ·
- Rémunération ·
- Avis ·
- Accès aux soins ·
- Titre exécutoire ·
- Régularisation ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Prestation ·
- Aide ·
- Activité ·
- Recours administratif ·
- Fins ·
- Foyer
- Justice administrative ·
- Intérêt ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Taux légal ·
- Réclamation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Philippines
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.