Annulation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 5 févr. 2025, n° 2402486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2024 et le 16 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de prononcer provisoirement son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Cavelier, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’authenticité des documents d’état civil produits ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais,
— et les observations de Me Cavelier, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, a demandé le 19 septembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 août 2024, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, lui a fait obligation quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 26 novembre 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
4. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
5. D’autre part, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article R. 431-10 du même code prévoit que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiant de son état civil () ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
6. En premier lieu, pour contester la validité des documents d’état civil de M. B, le préfet du Calvados s’est fondé sur « l’absence de mention de l’heure d’établissement de l’acte », la mention de l’acte selon laquelle il a été « dressé » au lieu de « transcrit », la méconnaissance de l’article 83 du code civil ivoirien et la date à laquelle l’acte produit a été établi, soit lorsque l’intéressé avait quinze ans alors que l’acte de naissance est obligatoire pour l’admission à l’école à l’âge de six ans. Toutefois, ces affirmations du préfet du Calvados, qui ne sont corroborées par aucune autorité compétente en matière de fraude documentaire, ne suffisent pas à elles seules à remettre en cause le caractère probant des documents produits. Enfin, M. B a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour un passeport ivoirien délivré le 8 août 2023 par l’ambassade de Côte-d’Ivoire en France dont le préfet ne remet pas en cause l’authenticité. Il résulte de ce qui précède que le motif tiré du caractère falsifié des documents d’état-civil présentés par le requérant ne peut fonder légalement la décision attaquée.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été confié avant ses seize ans à l’aide sociale à l’enfance et qu’à la date à laquelle le préfet a pris sa décision, il était dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire. Le préfet a estimé sur le seul fondement de la fraude aux documents d’état civil que M. B constituait une menace à l’ordre public. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6, cette fraude n’est pas avérée et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B constituerait une telle menace pour un autre motif. Par ailleurs, le caractère réel et sérieux du suivi de la formation de M. B, qui n’est au demeurant pas contesté par le préfet, est établi par les pièces versées au dossier, en particulier, ses bulletins de note, les attestations de son maitre d’apprentissage et de son professeur de français et d’histoire géographie, l’obtention de son CAP boulangerie à l’issue de l’année scolaire 2023-2024 et la poursuite d’une année complémentaire d’étude dans le cadre d’un nouveau contrat d’apprentissage, ainsi que les rapports sociaux très élogieux produits par sa structure d’accueil, restituant un avis très favorable quant à l’appréciation de son insertion dans la société française. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M B entretiendrait, suite au décès de sa mère, des liens avec les membres de sa famille restés en Côte d’Ivoire, en particulier son père, dont il affirme qu’il n’était pas informé de son départ vers la France en 2021. Par suite, c’est à tort que le préfet a refusé la délivrance du titre de séjour demandé par M B sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 août 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d’éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cavelier, avocat de M. B, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. B.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Calvados du 8 août 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Cavelier, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme. Rouland-Boyer, présidente,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYERLe greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
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