Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 5 déc. 2024, n° 2206184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2206184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 1er juillet 2022 par le centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye afin de recouvrer un trop-perçu de rémunération d’un montant de 1 296,92 euros et de le décharger de l’obligation de payer cette somme.
Il soutient qu’il n’est pas redevable de cette somme dès lors qu’il n’a pas perçu de rémunération au mois de juin 2022 mentionné dans l’avis des sommes à payer.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, le centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin,
— et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, agent des services hospitaliers qualifié contractuel en contrat à durée indéterminée exerçant des fonctions de brancardier au sein du centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, a été placé en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 15 septembre au 11 décembre 2021 et du 7 au 9 janvier 2022, à demi-traitement du 10 janvier au 9 avril 2022, puis sans traitement du 10 avril au 1er septembre 2022. Par un avis des sommes à payer émis le 1er juillet 2022, le centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye a mis à sa charge la somme de 1 296,92 euros correspondant à une trop-perçu de rémunération. M. B demande l’annulation de cet avis des sommes à payer et la décharge de l’obligation de payer cette somme.
2. Si l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire contesté mentionne, comme objet de la créance, une « régularisation du traitement de juin 2022 payé à tort suite maladie zéro traitement », il résulte de l’instruction, notamment du bulletin de paie négative du mois de juin 2022, que cette mention fait en réalité référence à une régularisation faite par l’établissement au mois de juin 2022 des rémunérations que M. B a indûment perçues pour la période du 10 avril au 31 mai 2022 alors qu’il était placé en congés sans traitement au titre de cette période. Par suite, le requérant n’est pas fondé à contester le bien-fondé de la créance que le titre exécutoire a pour objet de recouvrer.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de décharge présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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