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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 11 févr. 2026, n° 2503615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503615 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 21 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Renoult, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de provision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- par une décision du 6 décembre 2021, le rectorat de l’académie de Poitiers a reconnu l’imputabilité au service de sa maladie ; la responsabilité sans faute de l’Etat est donc engagée à son égard sur le fondement de la jurisprudence dite « Moya Caville » ; l’obligation indemnitaire qui est découle est, de ce fait, non sérieusement contestable ;
- son déficit fonctionnel permanent doit été évalué à 40%, ce qui correspond à une somme de 102 000 euros, calculée compte tenu de son âge sur la base du barème d’indemnisation établi par M. A… et à 67 423 euros sur la base du barème ONIAM ; le taux de 40 % correspond à l’évaluation faite de son incapacité permanente partielle, qui a été entérinée par l’administration notamment lors de son admission à la retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le recteur de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’existence de l’obligation dont se prévaut M. B… est sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né en 1963 et qui exerçait les fonctions de professeur des écoles, a été placé en congé de maladie à compter du 30 septembre 2019 à raison d’un syndrome d’épuisement professionnel. Par une décision du 6 décembre 2021, le recteur de l’académie de Poitiers a admis l’imputabilité au service de cette pathologie. M. B… a été radié des cadres pour invalidité à compter du 1er juin 2025, et il a obtenu le bénéfice d’une pension de retraite assortie d’une rente viagère d’invalidité au taux de 40%. Le 30 juillet 2025, M. B… a demandé au recteur de l’académie de Poitiers de lui verser, à titre de provision, une somme de 50 000 euros à valoir sur l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent qu’il estime avoir subi du fait de sa pathologie. Sa demande a été implicitement rejetée. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser, à titre de provision, une somme de 50 000 euros.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations, si elles déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature, tels que les dépenses de santé restées à sa charge, des frais divers liés à l’invalidité, ou des préjudices personnels, et notamment des souffrances endurées ainsi que des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, la rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle.
5. Il résulte de l’instruction, d’une part, que le recteur de l’académie de Poitiers a reconnu l’imputabilité au service de la pathologie dont est atteint M. B…, d’autre part, que, dans son rapport d’expertise établi 12 septembre 2023 à la demande du rectorat, le Dr D… a fixé la date de consolidation de l’état de l’intéressé au 12 septembre 2023 et le taux de son incapacité partielle permanente (IPP) à 40%. Le directeur académique des services de l’éducation nationale de Charente-Maritime a repris ce taux dans un courrier du 18 mars 2024, par lequel il a invité M. B… à présenter une demande d’allocation temporaire d’invalidité. Enfin, M. B… a obtenu par arrêté du 10 juin 2025 le bénéfice d’une pension de retraite assortie d’une rente viagère d’invalidité calculée au taux de 40%.
6. Ainsi, la créance détenue par M. B… sur l’Etat, qui a engagé sa responsabilité sans faute à son égard, au titre de l’indemnisation de son préjudice de déficit fonctionnel permanent (DFP) subi du fait de sa maladie professionnelle, n’est pas sérieusement contestable. Toutefois, le taux d’IPP, qui est lié à la pratique d’une activité professionnelle et évalué pour la détermination du montant de l’allocation temporaire d’invalidité, ne correspond pas nécessairement à celui du déficit fonctionnel permanent, qui rend compte de l’impact des séquelles de l’accident sur la vie personnelle de la victime. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, alors que l’expert a constaté l’existence d’un état dépressif majeur, et que le requérant était âgé de 60 ans à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation de la fraction non sérieusement contestable du préjudice résultant du DFP subi par M. B… en accordant à ce dernier une provision s’élevant à 40 000 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une provision de 40 000 euros.
Sur les frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’Etat est condamné à payer à M. B… une indemnité provisionnelle de 40 000 euros.
Article 2 :
L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 11 février 2026.
La juge des référés,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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