Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 19 mai 2026, n° 2603910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, Mme A…, représentée par Me Ducos et agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de son enfant, B… A…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 avril 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sans délai et de procéder au versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 29 avril 2026, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 522-1, L. 551-15, D. 551-17 et D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire enregistrés les 11 et 12 mai 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Ducos, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Ducos produit de nouvelles pièces relatives aux charges supportées par Mme A… et son conjoint,
- les observations de Mme A…, assistée de M. C…, interprète en langue pachto, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante afghane née le 21 mars 2001 à Kapisa (Afghanistan), a sollicité l’asile le 29 avril 2026. Par une décision du même jour, dont elle demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L.551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé à Mme A… en raison de la tardiveté de la demande d’asile. Il ne ressort ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que l’Office Français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas examiné de façon complète et individualisée la situation personnelle de Mme A…. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen au regard des dispositions précitées, doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile ».
Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 29 avril 2026 produite que Mme A…, à la suite de l’enregistrement de sa demande d’asile, a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 (…) prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée (…) ». Aux termes de l’article D. 551-20 du même code : « Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article
L.551-17 : (…) 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée sur le territoire national le 5 septembre 2025 et a déposé sa demande d’asile le 29 avril 2026, soit plus de trois mois après son arrivée. Si elle soutient qu’elle s’est signalée à l’administration en sollicitant son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale dans les trois mois de son arrivée, cet élément n’est pas de nature à caractériser un motif légitime de retard du dépôt de la demande d’asile, alors qu’au demeurant son époux, bénéficiaire d’une protection internationale, avait nécessairement connaissance de la procédure d’asile. Par ailleurs, Si Mme A… soutient qu’elle se trouve, avec son enfant, dans une situation de particulière vulnérabilité, notamment en raison de ses faibles ressources, il ressort des pièces du dossier qu’elle est hébergée par son époux à qui la protection subsidiaire a été accordée et qui perçoit une allocation pour demandeur d’emploi à hauteur de
930 euros par mois ainsi que des allocations familiales et une aide personnalisée au logement de 490 euros par mois en moyenne. Si la requérante justifie des charges mensuelles assumées par ailleurs par son époux, à hauteur de 650 euros, le reste à vivre dont dispose la famille est d’environ 770 euros par mois. Si ce niveau de ressources financières reste très modeste, il ne permet pas de caractériser une vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que Mme A… ne justifiait pas d’un motif légitime de retard pour le dépôt de sa demande d’asile et qu’elle ne relevait pas d’une situation de vulnérabilité. Par suite, ces moyens, tout comme celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 29 avril 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à Me Ducos et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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