Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 sept. 2025, n° 2515707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. B A représenté par Me Mboutou- Zeh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre le préfet de police, à titre principal, à lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jours, à titre subsidiaire, à réexaminer sa situation et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous le même délai et la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour
o elle est entachée d’un défaut de motivation ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
o elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
o elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1987 à Bamako (Mali), est entré en France le 10 octobre 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour le 12 février 2024 sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 mai 2025 le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête
M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de remboursement des frais de l’instance :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ».
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour :
3. En premier lieu, la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision est manifestement infondé.
4. En second lieu, si M. A soutient que la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’a assorti ce moyen d’aucun élément circonstancié ni d’aucune pièce relative à sa situation. Dans ces conditions ce moyen ne peut qu’être écarté comme étant manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision du préfet de police portant refus d’admission exceptionnelle au séjour est légale. Par suite, le moyen tiré par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté comme étant manifestement infondé.
6. En second lieu, si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucun élément ni aucune pièce quant à sa situation personnelle et familiale. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté comme étant manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions tendant au remboursement des frais de l’instance, par application du 5° du même article.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 septembre 2025.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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