Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 mars 2026, n° 2404044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Aisne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a ordonné la remise de son passeport aux services de police et sa présentation au commissariat de police de Château-Thierry deux fois par semaine, a fixé le Bénin comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que :
- il a produit l’ensemble des documents nécessaires à l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il est entré sur le territoire français afin de soutenir sa compagne, laquelle est désormais retournée vivre au Bénin, lors de sa grossesse, qu’il assume ses responsabilités en qualité de père alors que son fils réside auprès de sa mère en dehors du territoire français ce qui ne résulte pas de ses proches choix, qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée à la date d’intervention de l’arrêté attaqué, qu’il dispose d’attaches sur le territoire français et qu’il est intégré à la société française ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle, dès lors qu’elle a pour effet de le priver se son emploi et de ses liens sociaux alors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, complété par des pièces, enregistrées le 23 octobre 2024, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que l’arrêté attaqué a été notifié à l’intéressé par le biais de la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 22 août 2024 de sorte que la présentation de la requête le 15 octobre 2024 est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la
décision. (…) »
3. Aux termes de l’article R. 142-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le ministre chargé de l’immigration est autorisé à mettre en œuvre sur le fondement du 2° de l’article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF2), ayant pour finalités de garantir le droit au séjour des ressortissants étrangers en situation régulière et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers en France des ressortissants étrangers et, à cet effet : / 1° De permettre aux services centraux et locaux du ministère dont relève le traitement d’assurer l’instruction des demandes et la fabrication des titres de séjour des ressortissants étrangers, de leurs titres de voyage et des documents de circulation délivrés aux ressortissants étrangers, ainsi que la gestion de leurs dossiers respectifs (…) ». Selon l’article R. 142-16 du même code : « Peuvent êtres destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-11 et dans le composant électronique prévu aux articles R. 414-5 et R. 431-1, à l’exclusion des images numérisées des empreintes digitales, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître : (…) 15° Aux seules fins d’échanger les documents et informations nécessaires à l’instruction de leur demande de titre de séjour ou de document de voyage et d’être informés de la décision prise sur cette dernière et pour les seules données les concernant, les ressortissants étrangers ayant déposé cette demande sur le téléservice mentionné à l’article R. 431-2. »
4. Aux termes de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) Lorsque l’administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation d’un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou d’un procédé électronique permettant de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document a été remis. L’accord exprès de l’intéressé doit être préalablement recueilli. (…) ». Aux termes de l’article R. 112-20 du même code : « Le document notifié est réputé avoir été reçu par son destinataire à la date de sa première consultation. Cette date peut être consignée dans un accusé de réception adressé à l’administration par le procédé prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux de l’Aisne ont transmis l’arrêté attaqué par voie électronique le 12 août 2024, par le biais de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF2) mentionnée par les dispositions précitées de l’article R. 142-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que M. B…, qui ne conteste pas avoir expressément accepté l’emploi d’un procédé électronique pour la notification des décisions relatives à l’instruction de sa demande de titre de séjour, a pris connaissance de cet arrêté le 22 août 2024 par la consultation de son espace personnel du téléservice dénommé « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). Ainsi, en application des dispositions précitées de l’article R. 112-20 du code des relations entre le public et l’administration, l’intéressé est réputé avoir dûment reçu la décision portant refus de titre de séjour à cette dernière date, de même que les décisions pouvant assortir la décision portant refus de titre de séjour en application des articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant adossées à cette dernière,
M. B… en a nécessairement pris connaissance à cette même occasion. Par ailleurs, l’arrêté attaqué mentionnait les voies et délais de recours ouverts à son encontre dont le délai de trente jours résultant des dispositions citées au point 2 du présent jugement. Il s’ensuit que la requête de M. B…, enregistrée le 15 octobre 2024 après l’expiration du délai de recours contentieux, lequel n’a notamment pas été prorogé par la présentation d’une demande d’aide juridictionnelle, est tardive et, comme telle, manifestement irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 10 mars 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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