Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 août 2025, n° 2506167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme A B, représentée par la SELARL Axio avocats demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Moselle de lui donner une date de convocation afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et, dans le cas où le dossier est réputé complet, de lui délivrer un récépissé, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
2°) à défaut, d’ordonner au préfet de la Moselle de lui préciser le délai maximal dans lequel un rendez-vous aura lieu pour l’enregistrement d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle reste en attente d’une date de convocation depuis le 19 avril 2023, malgré le dépôt d’une nouvelle demande le 6 mai 2024 et deux relances auprès des services du préfet de la Moselle ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de titre de séjour l’empêche d’envisager sereinement son avenir en France ;
— elle vit en France depuis 8 années, n’est pas connue des services de police et parle couramment le français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme B a formé, le 23 septembre 2024, un recours à fin d’annulation de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé sur sa demande reçue le 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Therre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Therre, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 19 août 2025, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code précité : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et
L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Mme B, ressortissante albanaise née en 1984, est entrée en France le
20 juin 2017, selon ses déclarations, sous couvert de son passeport albanais. Elle soutient avoir sollicité, le 19 avril 2023, un rendez-vous afin de faire enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Elle a renouvelé sa demande d’admission au séjour par un courrier reçu par les services du préfet de la Moselle le 6 mai 2024. Elle conclut à ce que le juge des référés ordonne au préfet de la Moselle d’enregistrer sa demande.
6. Il n’est pas contesté que Mme B s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de la dispense de visa dont elle a bénéficié en raison de sa nationalité albanaise, lors de son entrée en 2017. La situation de précarité qu’elle invoque tient ainsi essentiellement à la circonstance qu’elle s’est maintenue en situation irrégulière en France sans avoir cherché à régulariser sa situation pendant près de six années jusqu’à sa première demande précitée du 19 avril 2023. En outre, sa présence en France depuis plusieurs années et ses efforts allégués d’insertion dans la société française ne peuvent être regardés comme des circonstances particulières de nature à justifier que son dossier soit examiné en priorité. Dans ces conditions, la condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de lui fixer sans tarder un rendez-vous pour se prononcer sur sa demande ne peut être regardée comme satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
A. Therre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
P. Kieffer
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