Tribunal administratif de Polynésie française, 4 août 2025, n° 2500331
TA Polynésie française
Rejet 4 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des obligations de publicité et de mise en concurrence

    La cour a estimé que la société ATM Construction a été informée du rejet de son offre après la signature du contrat, mais cela ne justifie pas l'annulation du contrat car l'OPH a respecté les procédures de mise en concurrence.

  • Rejeté
    Rejet de l'offre comme anormalement basse

    La cour a jugé que l'OPH avait correctement évalué l'offre comme anormalement basse et que la société ATM Construction n'a pas fourni de preuves suffisantes pour contester cette évaluation.

  • Accepté
    Signature prématurée du contrat

    La cour a reconnu que l'OPH avait signé le contrat prématurément, ce qui justifie l'imposition d'une pénalité financière.

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Sur la décision

Référence :
TA Polynésie française, 4 août 2025, n° 2500331
Juridiction : Tribunal administratif de Polynésie française
Numéro : 2500331
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
  2. Code de commerce
  3. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Polynésie française, 4 août 2025, n° 2500331