Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 oct. 2025, n° 2319212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319212 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 août, 12 septembre, 24 novembre 2023 et 19 juillet 2024 M. B… A…, représenté par Me Riou demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement la Banque de France, la Direction générale des finances publiques et le préfet du Loir-et-Cher à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la diffusion d’informations mensongères le concernant ; la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de traitement de sa demande d’ouverture d’une procédure de surendettement du 20 novembre 2020 ; la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus opposé par la Banque de France à sa demande de dépôt d’un dossier de surendettement par voie électronique ; la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la méconnaissance du principe du contradictoire, du refus de communiquer par voie électronique et de l’absence de réponse à sa demande de suspension de la procédure de vente aux enchères de son bien immobilier ; la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus de la Banque de France de rectifier les erreurs manifestes commises entre 2010 et 2022 ;
2°) de condamner solidairement la Banque de France et la Direction générale des finances publiques à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du rejet de ses dossiers de demande de procédure de surendettement des 27 mars et 24 avril 2025 sans respect du principe du contradictoire ;
3°) d’enjoindre à la Banque de France d’ordonner une mesure d’instruction visant le respect du principe du contradictoire par la Banque de France en tant que secrétariat de la commission de surendettement des particuliers ;
4°) mettre à la charge, solidairement, de la Banque de France, de la Direction générale des finances publiques et du préfet du Loir-et-Cher la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril et 6 août 2024, la Banque de France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la juridiction administrative est incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet du Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la juridiction administrative est incompétente.
Par une lettre du 24 juillet 2024, M. A… a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office.
Par une lettre du 25 juillet 2024, M. A… a confirmé le maintien de sa requête.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 août 2024 par une ordonnance du 26 juillet 2024, et reportée au 16 septembre 2024 par une ordonnance du 30 août 2024.
M. A… a produit un mémoire et des pièces, enregistrés les 6 janvier et 25 juillet 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 713-1 du code de la consommation : « Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A… entend demander réparation de différents chefs de préjudice au préfet du Loir-et-Cher, à la Banque de France ainsi qu’à la Direction générale des finances publiques à raison de divers manquements commis au cours de ses demandes d’ouverture de procédures de surendettement. Toutefois, les décisions prises dans le cadre de ces procédures se rattachent au fonctionnement du service public de la justice, et il n’appartient dès lors qu’aux juges de l’ordre judiciaire d’en connaître. La juridiction administrative n’est par suite par compétente pour connaître d’un tel recours.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif, et doit être rejetée en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, au préfet du Loir-et-Cher, au gouverneur de la Banque de France et à la directrice générale des finances publiques.
Fait à Paris, le 10 octobre 2025.
La présidente de la 4e section,
signé
N. Amat
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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