Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 juin 2025, n° 2503711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes-Bretagne, représenté par la Selarl Ares, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner l’expulsion, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de M. A B et de tout occupant de son chef du logement n° L 032 de la résidence universitaire Mirabeau-Beaulieu, située 32 rue Mirabeau à Rennes (35700), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a mis à disposition de M. A un logement de type T1 au sein du bâtiment L de la résidence universitaire Beaulieu-Mirabeau, jusqu’au 31 août 2024 ; cette mise à disposition n’a pas été renouvelée, M. A n’ayant pas déposé de demande de réadmission et il se maintient dans les lieux sans droit ni titre, ce qui porte atteinte à la continuité du service public, faisant notamment obstacle au logement d’autres étudiants ;
— la demande d’expulsion relève de la compétence du juge administratif ;
— la mesure sollicitée est urgente, utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— il dispose d’un parc de 558 logements de type T1 au sein de cette résidence et 1 031 demandes ont été déposées, au titre de l’année 2024/2025.
M. B, régulièrement informé de la requête et de l’audience publique, n’a pas produit d’observations écrites en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 juin 2025 :
— le rapport de Mme Thielen,
— les observations de Me Marie, représentant le CROUS, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu’elle développe.
M. B n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu’au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
2. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-9 du code de l’éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où une résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d’expulsion du centre régional des œuvres universitaires et scolaires vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge. Les demandes d’expulsion présentées par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires relèvent ainsi de la compétence de la juridiction administrative.
3. Il résulte de l’instruction que le logement que M. B occupe au sein de la résidence universitaire Beaulieu-Mirabeau, appartement n° 032, bâtiment L, a été mis à sa disposition à compter du 7 septembre 2023 et jusqu’au 31 août 2024, pour cette seule année universitaire.
4. Il en résulte également que l’intéressé se maintient dans les lieux depuis le 1er septembre 2024, alors même qu’il n’a jamais présenté de demande de réadmission. Il n’a pas donné suite aux trois mises en demeure de quitter ce logement que lui a adressées le CROUS les 18 septembre, 3 octobre et 5 décembre 2024, régulièrement notifiées. M. B occupe donc ce logement sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2024, de sorte que la demande d’expulsion présentée par le CROUS ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La mesure d’expulsion présente en outre un caractère d’urgence et d’utilité eu égard à la mission de service public assurée par le CROUS dans un contexte de difficultés pour l’organisme gestionnaire de pourvoir aux demandes de logements étudiants dont il est saisi chaque année, disposant de 558 logements de type T1 dans cette résidence, quand 1 031 demandes ont été déposées, au titre de l’année 2024/2025. Enfin, M. B, qui n’a pas produit d’observations écrites dans la présente instance et pas davantage que d’observations orales au cours de l’audience publique, n’établit pas, ni même n’allègue, avoir vainement tenté de trouver un autre logement, et ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance particulière liée aux exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande du CROUS de Rennes-Bretagne et d’ordonner à M. B de quitter, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement n° 032 qu’il occupe irrégulièrement au sein du bâtiment L de la résidence universitaire Beaulieu-Mirabeau, située 32 rue Mirabeau à Rennes (35700), et d’en retirer tous les biens meubles lui appartenant et s’y trouvant. Faute pour l’intéressé et toute personne l’accompagnant d’avoir libéré les lieux dans ce délai, le CROUS de Rennes-Bretagne est autorisé à faire procéder à son expulsion et à l’évacuation des biens meubles entreposés lui appartenant, au besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que le CROUS de Rennes-Bretagne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de quitter le logement n° 032 qu’il occupe irrégulièrement au sein du bâtiment L de la résidence universitaire Beaulieu-Mirabeau, située 32 rue Mirabeau à Rennes (35700), et d’en retirer tous les biens meubles lui appartenant et s’y trouvant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au CROUS de Rennes-Bretagne et à M. A B.
Fait à Rennes, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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