Rejet 9 novembre 2022
Annulation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 9 nov. 2022, n° 2002620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2002620 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par cette requête, enregistrée le 5 septembre 2019 sous le n°2002620, M. A B, représenté par Me Foudil, demande au tribunal :
— de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016,
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il conteste l’imposition des sommes distribuées du fait de leur absence d’inscription dans un compte courant individualisé ; les revenus mobiliers inscrits sur un compte collectif d’associés ou sur un compte de charges à payer sont indisponibles et donc non imposables ;
— il conteste l’application des majorations pour manquement délibéré dès lors que les sommes en question ne devaient pas être déclarées, que la règle de droit concernant l’imposition de ces sommes est discutable, et que le service n’a pas démontré l’existence de l’élément intentionnel nécessaire à l’application du manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2021, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D C ;
— et les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de son dossier, à la suite duquel le pôle de contrôle et d’expertise du Gard lui a notifié des rectifications en matière d’impôt sur le revenu pour les années 2015 et 2016, concernant des dividendes perçus à hauteur de 100 000 euros pour chacune des années 2015 et 2016. Il a été fait application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. Par une réclamation du 8 novembre 2019 2018, M. B a contesté ces impositions. Une décision de rejet lui a été notifiée le 6 juillet 2020. M. B demande la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. M. B est le président et l’unique actionnaire de la SASU Primange. La société Primange a décidé de distribuer des dividendes de cette société à M. B à hauteur de 100 000 euros pour chacune des années 2015 et 2016. Ces sommes n’ont pas été inscrites à son compte courant d’associé mais au compte collectif n° 457000 « associés-dividendes à payer ». Ces distributions ont été confirmées par l’entreprise qui les a mentionnées dans le tableau d’affectation du résultat de l’exercice suivant. Les sommes en cause n’ont pas été déclarées par le requérant au titre des années 2015 et 2016. L’administration fiscale a considéré que ces sommes étaient à la disposition de M. B dès leur inscription sur le compte susmentionné et qu’à ce titre elles étaient imposables dans la catégorie des revenus mobiliers.
3. Aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». Aux termes de l’article 158 du même code : « () 3.1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l’exception des revenus expressément affranchis de l’impôt en vertu de l’article 157 et des revenus ayant supporté les prélèvements visés aux articles 117 quater et 125 A. / Lorsqu’ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d’un compte () ». Et aux termes de l’article L. 232-13 du code du commerce : « Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l’assemblée générale sont fixées par elle ou, à défaut, par le conseil d’administration, le directoire ou les gérants, selon le cas. / Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l’exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice ».
4. La règle prévue par le 1° du 3 de l’article 158 précité du code général des impôts selon laquelle le fait générateur de l’impôt est constitué par le paiement des revenus mobiliers ou par leur inscription au crédit d’un compte, doit être combinée avec le principe de l’imposition du revenu au titre de l’année au cours de laquelle en a disposé le bénéficiaire, posé par les articles 12 et 156 du code général des impôts. L’inscription de dividendes dans un compte collectif d’actionnaires « dividendes à payer » ne peut être regardée comme entraînant la distribution effective des sommes concernées dès lors qu’une telle écriture comptable n’a pas, par elle-même, pour effet d’autoriser les bénéficiaires des distributions à prélever la part des dividendes qui leur revient. Toutefois, il est constant qu’à la date de décision des distributions en litige, M. B était le dirigeant et l’associé unique de la SASU Primange, et qu’à ce titre il était le maître de l’affaire. L’arrêt du Conseil d’Etat 7e et 8e s-s du 15-1-1992 n° 111379, KTI, cité par la requérante n’est pas transposable à sa situation dès lors qu’il concerne une filiale française d’une société hollandaise qui possédait 99,92 % du capital et qui a fait l’objet d’un redressement portant sur l’assujettissement à la retenue à la source prévue par la convention franco-néerlandaise, alors que sa propre situation se caractérise par la détention totale du capital par un associé unique. Dans la présente affaire, l’inscription des sommes au compte collectif « dividendes à payer » en 2015 et en 2016 permet d’individualiser le montant des sommes en cause. Elle équivaut à l’inscription de revenus mobiliers sur le compte propre d’un actionnaire nominativement désigné et doit par suite être regardée comme ayant entraîné la mise à sa disposition des sommes concernées.
5. Si M. B se prévaut de la doctrine administrative référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-20-10 n° 50, celle-ci ne comporte pas d’interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application.
Sur les pénalités :
6. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ".
7. M. B conteste l’application de ces pénalités en faisant valoir que les sommes en question ne devaient pas être déclarées, que la règle de droit concernant l’imposition de ces sommes est discutable, et que le service n’a pas démontré l’existence de l’élément intentionnel nécessaire à l’application du manquement délibéré. Néanmoins, l’administration, à laquelle il incombe d’apporter la preuve du bien-fondé de la pénalité infligée, l’établit suffisamment, en retenant la qualité de gérant et d’unique associé de M. B, l’importance des versements effectués à son profit au titre de chacune de ces années, et le caractère répété de ces distributions, le requérant ne pouvant ignorer qu’elles impliquaient leur imposition à l’impôt sur le revenu, ceci d’autant moins que les dividendes perçus les années précédentes avaient pour leur part été correctement déclarés.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
Mme Bertrand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.
Le rapporteur,
P. C
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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2002620
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