Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 mars 2025, n° 2300404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300404 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, Mme D E, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler le brevet de pension de retraite notifié le 3 janvier 2023 par lequel la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a alloué une pension de retraite anticipée pour invalidité en tant qu’il a fixé son taux d’IPP à 8 % ;
2°) d’enjoindre à la CNRACL de réexaminer son dossier sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est illégale au motif que :
— l’auteur de la décision ne justifie pas d’un délégation régulière de signature ou de compétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’intéressée ait été convoquée devant la commission de réforme dans les délais règlementaires ;
— elle est également entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié qu’elle ait été avisée de ses droits;
— le taux retenu de 8 % est critiquable en raison des éléments produits.
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2023, la CNRACL conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel et commercial ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
— le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme E, adjointe technique principale, recrutée par la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle (45140), a été victime d’une chute le 11 avril 2018 reconnue imputable au service par arrêté n° 2018-233 du 17 avril 2018. La commission de réforme a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8 % dans ses avis en date du 15 septembre 2021 puis du 9 février 2022. Mme E a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 10 février 2022 par arrêté du 14 décembre 2022. Son brevet de pension en date du 3 janvier 2023 a été calculé sur la base de cette IPP 8 %. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal l’annulation de son brevet de pension en tant qu’il fixe son taux d’incapacité permanente partielle à 8 %.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, selon l’article 1er de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La commission de réforme prévue par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : 1. Donne son avis, dans les conditions fixées par le titre II du présent arrêté, sur la mise à la retraite pour invalidité des agents affiliés à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ; 2. Exerce, à l’égard des agents des collectivités locales relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les attributions prévues respectivement à l’article 57 et aux articles 41 et 41-1 desdites lois ; 3. Intervient, dans les conditions fixées par le décret du 11 janvier 1960 susvisé, pour apprécier l’invalidité temporaire des agents relevant du régime de sécurité sociale prévu par ce décret ; 4. Intervient dans l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article L. 417-8 du code des communes, au III de l’article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et à l’article 80 de la loi du 9 janvier 1986 susvisés ; 5. Est consultée chaque fois que des dispositions législatives et réglementaires le prévoient expressément. « . Selon l’article 14 dudit arrêté : » Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l’agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion./ La convocation mentionne la liste des dossiers à examiner, les références de la collectivité ou de l’établissement employeur, l’objet de la demande d’avis./ Chaque dossier à examiner fait l’objet, au moment de la convocation à la réunion, d’une note de présentation, dans le respect du secret médical. « . L’article 16 dispose : » (..) Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l’intermédiaire d’un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux./ La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d’un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. ".
3. En second lieu, aux termes de l’article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, (), peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office, () et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ». Aux termes de l’article 37 du même décret : « I. – Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l’article 36 ci-dessus bénéficient d’une rente viagère d’invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévus à l’article précédent. / Le bénéfice de cette rente viagère d’invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d’âge () et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de l’exercice des fonctions () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
5. En premier lieu, Mme E, qui ne conteste pas avoir été convoquée à se présenter devant la commission de réforme lors de la séance qui s’est tenue le 9 février 2022, se borne à alléguer qu’il n’est pas établi qu’elle aurait été convoquée dans le délai de 15 jours prévu par l’article 14 de l’arrêté du 4 août 2004 cité au point 2, sans cependant produire le courrier de convocation qu’elle ne soutient ni même n’allègue ne pas avoir reçu. Ce moyen n’est dans ces conditions pas assorti de précisions suffisantes et doit dès lors être écarté.
6. En deuxième lieu, si elle évoque le moyen tiré de ce qu’elle n’aurait pas été avisée de ses droits en méconnaissance de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004 cité au point 2, elle n’apporte pas le moindre élément, ni précision au soutien de ce moyen qui est contredit par le procès-verbal de la séance qui mentionne qu’elle a été invitée à prendre connaissance de son dossier et dont elle ne conteste pas l’authenticité. Aussi ce moyen doit-il être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent.
7. En troisième lieu, Mme E qui souffre d’un syndrome fémoro-patellaire post-traumatique du genou gauche conteste le taux d’IPP de 8 % retenu par la CNRACL pour établir son brevet de pension. Ce pourcentage correspond à celui fixé par le docteur A lors de son expertise réalisée le 1er juillet 2021 concluant à son inaptitude définitive et absolue à toute fonction ainsi qu’à l’estimation de la commission de réforme dans ses deux avis déjà cités au point 1 rendus les 15 septembre 2021 et 9 février 2022. A l’appui de son moyen, Mme E n’apporte aucun élément pertinent susceptible de venir à son soutien et à remettre en cause ce taux d’invalidité retenu par la CNRACL en se limitant à produire un certificat médical du 9 janvier 2023 d’un médecin généraliste, le docteur C, attestant qu’elle « présente toujours des difficultés à la marche des douleurs », une prescription du docteur B du 30 décembre 2021 pour une canne anglaise, ainsi qu’une carte de mobilité inclusion délivrée par le département. Ce moyen n’est dans ces conditions pas assorti de précisions suffisantes comme de faits susceptibles de venir à son soutien et doit par suite être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CNRACL, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Fait à Orléans, le 24 mars 2025.
Le président de la 5ème Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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