Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 14 août 2025, n° 2501637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. A… Prince demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer sans délai un visa « étudiant » pour La Réunion, au besoin sous astreinte.
Il soutient que :
- il a déposé sa demande de visa étudiant auprès de la préfecture de Mayotte ; il a complété son dossier tel que demandé ;
— la délivrance du visa est urgente, en vue de la préparation de son voyage avec le concours de LADOM et de la concrétisation de son inscription, pour laquelle il doit être présent à La Réunion dès le 20 août, la rentrée officielle ayant lieu le 28 août.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance du 11 août 2025 sous le n° 2501578, le juge des référés du Tribunal a enjoint au préfet de Mayotte de statuer dans les meilleurs délais sur la demande de visa « étudiant » de M. Prince, la décision devant être prise au plus tard le 13 août 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. En l’absence d’éléments nouveaux depuis l’édiction de cette ordonnance prise trois jours plus tôt, qui prévoit l’infliction d’une astreinte et dont M. Prince peut se prévaloir, sa nouvelle demande est manifestement irrecevable et infondée.
3. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Prince est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Prince.
Fait à Mamoudzou le 14 août 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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