Annulation 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 20 mars 2026, n° 2604455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2026 et le 17 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Charles, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
- ils ont été pris par une autorité incompétente ;
- ils sont entachés d’un vice de procédure dès lors qu’ils ne permettent pas d’identifier l’agent qui lui a notifié ces arrêtés ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ayant conduit à un défaut de base légale dès lors qu’il est titulaire d’une attestation de première demande d’asile.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’un défaut de base légale ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est domicilié à Paris.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2026 :
- le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Charles, représentant M. B…, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant pakistanais né le 14 mars 1988, déclare être entré sur le territoire français en 2018. Par un premier arrêté du 24 février 2026, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A… B…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En l’espèce, à la date de la décision attaquée, M. B… avait déposé une première demande d’asile dont l’examen relevait, d’après les autorités françaises, de la compétence d’un autre Etat membre, ainsi qu’en atteste le versement au dossier de l’attestation de « Procédure Dublin – Première demande d’asile » remise au requérant par le préfet de police de Paris le 5 février 2026. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est d’ailleurs soutenu en défense par le préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations, qu’il aurait été définitivement statué sur la demande du requérant. Par suite, M. B…, qui relevait, à la date de l’arrêté en litige, de la procédure « Dublin », est fondé à soutenir qu’il ne pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence.
Sur les frais liés au litige :
6. Ainsi qu’il a été dit au point 3, il y a lieu d’admettre M. B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de ces dispositions, le versement à Me Charles d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné à résidence M. B… dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois est annulé.
Article 4 : L’Etat versera à Me Charles, conseil de M. B…, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Charles et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
Le greffier,
signé
M. C… La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Médecin du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Congé
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Réseau ·
- Permis de construire ·
- Développement urbain ·
- Plan ·
- Agglomération ·
- Village ·
- Assainissement ·
- Eaux
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Computation des délais ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Surface de plancher ·
- Changement de destination ·
- Permis de construire ·
- Déclaration préalable ·
- Artisanat ·
- Justice administrative ·
- Commerce de détail ·
- Changement
- Taxes foncières ·
- Finances publiques ·
- Livre foncier ·
- Cotisations ·
- Propriété ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Liquidation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Délégation de signature ·
- Erreur ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité nationale ·
- Premier ministre ·
- Commissaire de justice ·
- Agglomération ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Secrétaire ·
- Défense ·
- Communication électronique
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Résidence ·
- Exécution d'office ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Obligation ·
- Justice administrative
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Offre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivité locale ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Commission ·
- Décret ·
- Brevet ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Fonction publique territoriale ·
- Régime de retraite ·
- Commissaire de justice
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Examen ·
- Résultat ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Légalité
- Impôt ·
- Dividende ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Mobilier ·
- Distribution ·
- Pénalité ·
- Revenu ·
- Compte ·
- Associé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.