Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2301070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 24 février 2023, 6 juillet 2023 et le 29 novembre 2024, M. B A, représenté par la SELARL Kovalex, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2022 par lequel le maire de la commune d’Yffiniac a délivré à la SAS Equity un permis de construire pour la réalisation de deux bâtiments collectifs de 12 et 15 logements en R+1+ combles sur un terrain cadastré section BN n° 32 sur le territoire de la commune d’Yffiniac, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le maire de la commune d’Yffiniac a délivré à la SAS Equity un permis de construire modificatif portant sur la modification de l’orientation du bâtiment A, l’ajout de végétation, de places visiteurs et la modification de l’implantation des annexes (locaux à vélos) ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Yffiniac la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir contre le projet ;
— il se désiste du moyen tiré de l’incompétence ;
— les dossiers de demande de permis étaient incomplets ;
— le permis initial et le permis modificatif méconnaissent l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— ils méconnaissent l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
— le classement de la parcelle cadastrée section BN n° 32 en zone UC est incohérent avec le programme d’aménagement et de développement durables, est entaché d’erreur matérielle au regard du rapport de présentation et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme ; le projet est illégal au regard de l’article 2AU1 applicable avant la révision du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UC11 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— le maire d’Yffiniac a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de surseoir à statuer sur le projet ;
— le permis modificatif est entaché des mêmes vices que le permis de construire initial.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 9 mai 2023, le 2 décembre 2024 et le 12 décembre 2024, la commune d’Yffiniac, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’urbanisme.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la SAS Equity qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique dite loi ELAN ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Quimerch, représentant M. A, et de Me Oueslati, de la SELARL Lexcap, représentant la commune d’Yffiniac.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 avril 2022, la SAS Equity a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation de deux bâtiments collectifs de 12 et 15 logements en R+1+ combles sur un terrain cadastré section BN n° 32 sur le territoire de la commune d’Yffiniac. Par un arrêté du 30 août 2022, le maire de cette commune a accordé le permis sollicité sous réserve du respect d’une prescription. Le 4 novembre 2022, M. A a formé un recours gracieux contre cet arrêté réceptionné le 8 novembre suivant par la commune d’Yffiniac qui a été implicitement rejeté. Le 2 décembre 2022, le maire de cette commune a délivré à la SAS Equity un permis de construire modificatif portant sur la modification de l’orientation du bâtiment A, l’ajout de végétation, de places visiteurs et la modification de l’implantation des annexes (locaux à vélos). M. A demande l’annulation de ces trois décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne le vice d’incompétence :
3. M. A a, dans son mémoire enregistré le 29 novembre 2024 expressément abandonné le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Dès lors, il n’y a plus lieu pour le tribunal d’examiner ce moyen.
En ce qui concerne le contenu des dossiers de demande :
4. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. En l’espèce, le dossier de demande de permis de construire initial comporte une notice explicative indiquant notamment que le terrain d’assiette du projet est situé en frange de quartier résidentiel et que " le site s’inscrit dans un environnement bâti assez hétérogène en zone UC. Les bâtiments situés à proximité ont des hauteurs variant entre R+C et R+1+C ". Cette notice est complétée par un plan de situation, un plan de masse sur lequel l’implantation des constructions voisines apparaît ainsi que deux documents photographiques sur lesquels apparaissent des constructions situées à proximité et un document graphique. Le dossier de permis de construire modificatif comporte un nouveau document graphique représentant la nouvelle implantation du bâtiment A. Ces éléments étaient suffisants pour permettre au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement et notamment pour apprécier le respect de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme :
7. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme : « Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation. ». Aux termes de l’article L. 121-8 de ce code : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. ».
8. Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
9. Il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme qui prévoient que l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l’autorité administrative s’assure de la conformité d’une autorisation d’urbanisme avec l’article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCoT) applicable déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
10. Le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Brieuc définit le village comme « un ensemble d’habitations (caractérisé par une densité significative de constructions) organisé autour d’un noyau traditionnel, assez important pour avoir une vie propre, comportant ou ayant comporté un ou plusieurs lieux offrant ou ayant offert des services de proximité-administratifs, culturels ou commerciaux- tout au long de l’année, et qui donnent encore aujourd’hui à cet ensemble d’habitations une vie propre caractérisée par des traits spécifiques. Ce qui caractérise le village en termes de composition, c’est son unité. Unité par la continuité du bâti, par son organisation et son implantation spéciale le long des voies et des espaces publics. ». Ce schéma approuvé avant l’entrée en vigueur de la loi ELAN a identifié le bourg d’Yffiniac comme une agglomération et les secteurs de la gare et de la Croix Bertrand comme des villages.
11. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet appartient à un ensemble d’une centaine de constructions implantées de manière dense et structurée le long des voies de communication, suffisamment important pour avoir une vie propre et pour comporter des lieux offrant ou ayant offert des services de proximité. Ainsi, même si le schéma de cohérence territoriale n’a pas identifié le lieudit Villes Hervé comme un village, il apparaît que ce dernier correspond aux critères d’identification des villages définis par ce document. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe en continuité de ce secteur et qu’il est entouré au nord-ouest, au nord, au nord-est et à l’est par des terrains bâtis. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme :
12. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ». Aux termes de l’article L. 332-6 de ce code : " Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : () 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l’article L. 332-15 ;() « . L’article L. 332-15 du même code dispose que : » L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. () ".
13. Il résulte de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. Il résulte également de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme que, pour l’alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public d’électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n’excède pas cent mètres. En revanche, pour l’application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d’électricité, notamment les ouvrages d’extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics.
14. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier de réponse du 20 mai 2022 de la société Enedis concernant l’instruction de l’autorisation d’urbanisme, que des travaux de raccordement au réseau électrique correspondant d’une longueur totale de 15 mètres sont nécessaires pour desservir les futures constructions et que la société pétitionnaire s’est engagée à prendre en charge le financement du raccordement individuel au réseau d’électricité, ce qui a été prescrit par l’arrêté de permis de construire initial. Dans ces conditions, ces travaux doivent être regardés comme étant réalisés sur des équipements propres et le maire de la commune d’Yffiniac ne pouvait pas se fonder sur les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme pour refuser de délivrer un permis de construire.
15. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans des réseaux et de l’avis de Baie d’Armor Eaux, que si le terrain n’est pas actuellement desservi par les réseaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement des eaux usées, ces derniers existent dans la rue. Le service compétent en la matière a émis un avis favorable pour le raccordement à ces deux réseaux publics. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux de raccordement excéderaient une longueur de 100 mètres. Dans ces conditions, les travaux doivent être regardés comme portant sur des équipements propres et le maire de la commune d’Yffiniac ne pouvait en conséquence pas se fonder sur l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme pour refuser de délivrer un permis de construire.
16. Le permis de construire modificatif ne concerne pas les conditions de raccordement. Ainsi, quand bien même aucun délai n’aurait été donné pour réaliser les travaux, eu égard à leur ampleur, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme :
17. Aux termes de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Yffiniac : « Préambule : Les permis d’aménager, de lotir et de construire nécessitant la construction d’aménagements en lien avec les réseaux humides sont soumis au respect du » Règlement Aménageurs « adopté par Saint-Brieuc Agglomération et annexé au présent règlement. 4.1. – Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau d’alimentation en eau potable de capacité suffisante. 4.2. – Assainissement :4.2.1. – Eaux usées : Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif d’assainissement. En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Dans les lotissements et les groupes de constructions à créer dans les zones d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs en attente raccordable au futur réseau public () ».
18. Les dossiers de demande de permis de construire initial et modificatif comportaient un plan de masse représentant les réseaux dont ceux d’alimentation en eau potable et d’assainissement. Il apparaît que Baie d’Armor Eaux a émis un avis favorable pour le raccordement au réseau d’alimentation en eau potable. Si cette autorité a précisé ne pas connaître « la nature exacte du projet (besoin débit, pression dynamique, altimétrie point haut et bas à desservir) », elle n’a pas considéré que le raccordement du projet présenterait une quelconque difficulté. Le requérant ne démontre pas l’impossibilité de raccorder un tel projet au réseau public d’adduction en eau potable existant dans la rue. En outre, il ressort des pièces du dossier que cette autorité a également émis un avis favorable pour le raccordement au réseau public d’assainissement. Comme il a été dit au point 15, il n’est pas établi que les travaux nécessaires pour assurer le raccordement du terrain au réseau public excéderaient une longueur de 100 mètres. Ainsi, dès lors que le projet sera raccordé au réseau public d’assainissement, le dossier de demande n’avait pas à mentionner les modalités de raccordement à un système d’assainissement individuel. Faute pour le requérant de démontrer l’impossibilité du raccordement au réseau public d’eau potable et d’assainissement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 4 doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
19. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
20. Aux termes de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « 11.1 – Principes généraux : Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l’environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il s’inscrit, l’ambiance de la rue, l’architecture des constructions voisines ainsi que la végétation existante. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements, les couleurs des matériaux apparents et les détails architecturaux. De manière générale, les bâtiments et clôtures devront être d’une conception simple. Sauf dans le cas de projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l’objet d’études particulières, les couleurs apparentes devront être conformes aux tons en usage dans le tissu urbain existant. () ».
21. Les dispositions de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Yffiniac ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l’article R. 111-27. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité d’une autorisation d’urbanisme.
22. Eu égard à la teneur des dispositions de l’article UC 11 du règlement littéral, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de l’article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme.
23. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage urbain ou naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site urbain ou naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
24. Le requérant renvoie à un extrait du rapport de présentation pour démontrer l’intérêt paysager du secteur dans lequel s’implante le projet. Cependant, il apparaît que la photographie de la silhouette du hameau des Villes Hervé implantée sur la ligne de crête permet seulement d’illustrer l’analyse topographique du territoire de la commune d’Yffiniac sans que le plan local d’urbanisme ne relève l’intérêt paysager de ce site ou le protège. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le bâti environnant est très hétérogène compte tenu des différents matériaux utilisés mais également de la présence de maisons individuelles comme de bâtiments collectifs. Eu égard à l’absence d’unité architecturale, il n’apparaît pas que le secteur d’implantation du projet présenterait un intérêt particulier à préserver. Par ailleurs, la construction de deux bâtiments collectifs en R+1+ combles adoptant une volumétrie simple tend à s’intégrer dans le secteur. Il ressort de la notice architecturale et du document d’insertion que les bâtiments seront traités sous couverture ardoise et seront réalisés en maçonnerie enduite de teinte claire (« ton pierre » de chez PRB ou similaire) pour le corps du bâtiment. L’entrée sera marquée par une casquette béton de teinte grise (RAL 707). On retrouvera également cette teinte de manière ponctuelle entre certaines menuiseries et en façade sud. De plus, afin de marquer encore plus nettement l’entrée, un enduit de teinte beige (type " ile de France de chez PRB ou similaire) la soulignera. Enfin, un bardage bois à claire-voie viendra rompre avec ce côté minéral et sera présent pour donner du relief aux bâtiments. Le permis de construire modificatif n’a pas fait évoluer le projet sur ce point. Le projet s’insère dans un secteur qui ne peut être regardé comme marqué par une qualité paysagère et architecturale particulière et par son implantation, n’apparaît pas plus de nature à porter atteinte à l’intérêt du quartier. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité du classement de la parcelle cadastrée BN n° 32 en zone UC :
25. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ».
26. Les règles fixées par le règlement doivent également être cohérentes avec le rapport de présentation et les orientations d’aménagement et de programmation non exclusives du règlement.
27. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme (PLU) entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
28. Le programme d’aménagement et de développement durables fixe les objectifs de : « - développement urbain à proximité des aires agglomérées pour favoriser les déplacements courts vers les équipements, les services et les commerces. – développement urbain compact pour économiser l’espace – développement urbain respectueux des paysages et de l’environnement, intégrant les entités naturelles du site comme un élément de composition du projet. – développement urbain préservant l’activité agricole. Pour structurer ce développement urbain sur le long terme, le PLU s’appuie sur quatre idées fortes : 1. La réduction drastique du développement de l’habitat sur l’espace rural pour le recentrer sur les pôles urbains de l’aire agglomérée et du village de la Gare. Le PLU retient le principe d’un développement très faible du nombre de logements en dehors de l’agglomération et des villages, seulement limité à la réhabilitation du bâti patrimonial. Ceci vise à stopper tout étalement urbain non maîtrisé, et permet de mettre le document d’urbanisme en conformité avec les dispositions de la loi littoral encadrant les extensions d’urbanisation. Cette évolution supprime ainsi les possibilités inscrites dans le PLU actuel de construire dans les dents creuses du hameau des Villes Tanets, disposition qui se révèle incompatible avec les dernières jurisprudences en matière d’application de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme. 2. Le recentrage du développement urbain sur la façade Est de l’agglomération, en continuité avec le site de la Gare, Ce choix confirme les options de développement qui étaient inscrites dans le document directeur établi en 2008, et retranscrit dans le PLU. Cette orientation permet de conserver certaines zones d’urbanisation inscrites au PLU actuel, tout en supprimant celles qui sont plus périphériques, et donc moins bien connectées aux pôles de commerces et de services. () ». Le rapport de présentation dans le cadre de l’analyse des capacités de densification et de mutation urbaine a identifié les espaces libres notamment pour le secteur de l’aire agglomérée-Villes Hervé-Saint-Aubin en prenant en compte l’ancien classement applicable dans cette zone et n’a pas identifié le terrain cadastré BN n° 32.
29. D’une part, M. A fait valoir que le terrain d’assiette du projet n’a pas été identifié comme un espace libre pouvant être densifié et en déduit que le classement en zone UC, correspondant aux zones urbanisées, de cette parcelle est incohérent avec l’objectif de réduction drastique du développement de l’habitat rural pour le recentrer vers les pôles urbains de l’aire agglomérée et du village de la gare ainsi que le principe de développement très faible du nombre de logements en dehors de l’aire agglomérée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le secteur Villes-Hervé est regardé par les auteurs du plan local d’urbanisme comme appartenant à l’aire agglomérée d’Yffiniac. Ainsi, en classant ce terrain entouré de constructions au nord, à l’ouest et à l’est et situé en périphérie de l’aire agglomérée en zone urbanisée, les auteurs du plan local d’urbanisme ont respecté les objectifs de développement urbain à proximité des aires agglomérées pour favoriser les déplacements courts vers les équipements, les services et les commerces et de développement urbain compact pour économiser l’espace alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il ne faut qu’environ cinq minutes pour rejoindre en voiture le centre-bourg d’Yffiniac depuis cette zone. Ce choix contribue également, bien que le terrain ne soit actuellement pas urbanisé, à la réduction drastique du développement de l’habitat sur l’espace rural pour le recentrer sur les pôles urbains de l’aire agglomérée et au développement très faible du nombre de logements en dehors de l’agglomération. Par suite, le classement en zone UC du terrain cadastré section BN n° 32 n’est pas incohérent avec le programme d’aménagement et de développement durables quand bien même cette parcelle n’avait pas été identifiée comme un espace libre par le rapport de présentation.
30. D’autre part, le rapport de présentation précise pour le lieudit Villes Hervé que les deux zones 2AU sont transformées en zone A afin d’adapter les zones de développement aux besoins déterminés par la prospective démographique. Il indique en outre qu’une extension de la zone UC est prévue pour intégrer les habitations situées en continuité de l’agglomération. A cette présentation est joint un document graphique sur lequel la parcelle cadastrée section BN n° 32 est classée en zone UC. Ce classement n’est pas incohérent même si ce terrain n’est pas bâti dès lors qu’il s’insert dans un compartiment de terrains construits et ne s’ouvre qu’au sud-ouest sur des parcelles vierges de construction. Ce choix apparaît ainsi cohérent avec l’objectif de développement urbain à proximité des aires agglomérées pour favoriser les déplacements courts vers les équipements, les services et les commerces et de développement urbain compact pour économiser l’espace.
31. Enfin, aux termes de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ».
32. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé dans un secteur déjà urbanisé dès lors qu’il s’implante dans le lieudit Villes Hervé comportant une centaine de constructions et est entouré au nord, à l’est et à l’ouest par des terrains bâtis. Par ailleurs, il apparaît que ce secteur est desservi par des réseaux publics dont il n’est pas démontré qu’ils ne présenteraient pas une capacité suffisante pour desservir l’ensemble des constructions à implanter dans le secteur. En effet, il apparaît que les réseaux existent dans la rue. Dans ces conditions, le classement en zone UC de la parcelle cadastrée section BN n° 32 n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme.
33. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité du classement du terrain litigieux en zone UC doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme :
34. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. La délibération prise en application de l’alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
35. Il ressort des pièces du dossier que Saint-Brieuc Armor agglomération a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme intercommunal par une délibération du 31 mai 2018. Si les premières orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ont été débattues en séance du conseil communautaire du 28 novembre 2019, ce n’est que le 29 juin 2023 qu’un nouveau débat sur le contenu du PADD a eu lieu permettant une mise à jour tenant compte des " nouveaux schémas (schéma durable de gestion du foncier économique approuvé en Conseil d’agglomération le 2 février 2023 ou travaux du SCOT en cours d’élaboration) ; évolution de certains projets locaux, – éléments résultant de la concertation et des débats qui ont eu lieu dans les conseils municipaux et au sein du Conseil d’Agglomération sur la première version des orientations générales du PADD ". Le projet de plan local d’urbanisme intercommunal a été arrêté par une délibération du 27 juin 2024 et une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) incluant le terrain litigieux a été prévue. La volonté de créer une OAP à cet emplacement n’était pas connue lors de la délivrance des permis de construire litigieux. Dans ces conditions, l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme intercommunal ne permettait pas encore, à la date de l’édiction du permis de construire initial du 30 août 2022, de préciser la portée exacte de ce document en cours d’élaboration s’agissant de la zone d’implantation du projet. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la construction de deux bâtiments sur une seule parcelle située en périphérie d’un secteur urbanisé de l’aire agglomérée d’Yffiniac serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal. En effet, il n’apparaît pas que ces constructions seraient de nature à remettre en cause l’objectif de limiter fortement la consommation de terres agricoles et permettraient au contraire de respecter celui tendant à produire des logements au sein des espaces déjà bâtis. Si ce terrain n’est pas situé au cœur du centre bourg d’Yffiniac, il se trouve à proximité des services et équipements. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme doit être écarté.
36. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
37. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Yffiniac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
38. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Yffiniac et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune d’Yffiniac la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de l’urbanisme.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SAS Equity et à la commune d’Yffiniac.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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