Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 juin 2025, n° 2514303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 23, 28 mai et 4 juin 2025, M. A B, retenu au centre de retention de Vincennes, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de qualification des faits.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— les observations de Me Ferrier, avocat commis d’office, représentant M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe,
— et les observations de Me Elassaad, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 1er août 1969, a fait l’objet le 21 mai 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui produit de nombreuses pièces à l’appui de ses allégations, est entré en France en 1975, à l’âge de six ans, qu’il a effectué sa scolarité, avec obtention d’un CAP Action commerciale et comptable à Paris en 1989 et a quitté ce pays en 1996, après avoir bénéficié d’un titre de séjour durant dix ans. Il s’est marié le 27 septembre 2023 avec une ressortissante française, est revenu la même année en France et soutient y séjourner depuis, produisant une attestation médicale datée du 3 juin 2025 indiquant une prise en charge par le GHU psychiatrie de Paris Maison Blanche depuis 2006. D’une part, si M. B a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 27 février 2013 à laquelle il s’est soustrait et qu’il est resté irrégulièrement sur le territoire français, il indique avoir engagé avec son frère, présent à l’audience, des démarches afin de régulariser sa situation administrative mais que son avocat ne lui a jamais donné de nouvelles. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que les deux frères de M. B, ainsi que certains de ses neveux ont la nationalité française et que ses parents sont tous deux décédés, le laissant sans aucun lien en Tunisie, pays qu’il a quitté il y a vingt-deux ans. Enfin, si M. B a été signalé pour des faits de viols commis la nuit du 24 ou 25 janvier 2025, les faits à lui reprochés, qu’il conteste, n’ont, à ce jour, donné lieu à aucune mesure judiciaire après plusieurs interrogatoires et une confrontation avec la plaignante, organisée par les services de police. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet a porté au droit de M. B, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise.
4. Il résulte de ce qui précède que doit être annulée la décision en date du 21 mai 2025 par laquelle le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles il lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Les motifs de l’annulation de l’arrêté attaqué implique qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. M. B, qui a été assisté par un avocat commis d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté en date du 21 mai 2025 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Décision rendue le 4 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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