Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 27 nov. 2025, n° 2401175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401175 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, deux mémoires en production de pièces, deux mémoires complémentaires et trois mémoires en productions de pièces enregistrés les 17, 20 et 28 février 2024, 12 et 20 mars 2024, 3 avril 2024, 30 mai 2024 et 26 août 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne lui a infligé une pénalité de 850 euros en application de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et que c’est à tort qu’on lui reproche une fraude, dès lors qu’elle ignorait la nécessité de déclarer les revenus de son conjoint.
Par un courrier du 7 novembre 2025, les parties ont été avisées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’incompétence du juge administratif pour connaître d’une contestation relative à la pénalité infligée en application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 13 novembre 2025 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Lot-et-Garonne a bénéficié de la prime d’activité. Suite à un contrôle ayant mis en évidence une situation de concubinage non déclarée, la CAF lui a notifié, le 25 octobre 2023 un indu de prime d’activité d’un montant global de 4 658,06 euros au titre de la période du 1er février 2022 au 31 août 2023. Estimant que cette omission de déclaration était volontaire, la CAF a par ailleurs infligé à l’intéressée, par décision du 5 février 2024, une pénalité pour fraude d’un montant de 865 euros en application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette pénalité administrative.
2. Aux termes de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale : « I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ; / 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; / 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête. / (…) ». En vertu de l’article L. 114-17-2 du même code, la pénalité que le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17 inflige en vertu des dispositions précitées, peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
3. Mme B… demande l’annulation de la décision du 5 février 2024 lui ayant infligé, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, une pénalité de 865 euros. Toutefois, ainsi qu’il a été dit et comme cela est d’ailleurs mentionné sur le courrier de notification, la contestation d’une telle pénalité relève de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que l’intéressée a d’ailleurs saisi par requête du 14 février 2024. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette pénalité doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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