Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 4 juil. 2024, n° 2200443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2022, M. et Mme A, représentés par Me Derec, demandent au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la délibération du 30 juin 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Val de Cher Controis a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de l’ancienne communauté de communes du Val de Cher Controis en tant qu’il classe les parcelles cadastrées section AV n°2, 3, 4 et 5 leur appartenant en zone agricole ou naturelle, et, d’autre part, la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Val de Cher Controis la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision rejetant le recours gracieux est entachée d’incompétence ;
— le classement de leurs parcelles est incohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables, relatives au développement de l’offre de logements ;
— le classement de leurs parcelles en zone A et N est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elles accueillent une maison d’habitation, ne présentent aucun intérêt naturel ou agricole et sont desservies par les réseaux ;
— leurs parcelles auraient dû être classées en zone U.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, la communauté de communes Val de Cher Controis, représentée par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier,
— les conclusions de Mme Best-de Gand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tissiez-Lotz, représentant la communauté de communes du Val de Cher Controis.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 30 juin 2021, le conseil communautaire de la communauté de communes Val de Cher Controis, composée de 33 communes membres, a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de l’ex-Val de Cher Controis, intercommunalité anciennement composée de 24 communes incluant notamment la commune de Selles-sur-Cher. Ce plan approuvé classe la parcelle cadastrée section AV n°2 entièrement en zone N, la parcelle cadastrée section AV n°3 en zone U et les parcelles cadastrées AV 4 et AV 5 en zone N, A et U. M et Mme A, propriétaires de ces parcelles, doivent être regardés comme demandant l’annulation de cette délibération en tant qu’elle classe leurs parcelles en zone N et A.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte dirigé à l’encontre de la décision rejetant le recours gracieux, lequel n’a pour objet que d’inviter l’auteur de la décision initiale à reconsidérer sa position, constitue un vice propre à cette décision qui ne peut être utilement contesté. Il doit par suite être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels () ".
4. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme, qui ne sont pas liés par les modalités existantes d’utilisation du sol, de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone agricole ou naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation.
5. D’une part, il résulte de ce qui a dit au point précédent du présent jugement qu’il n’appartient pas au juge administratif, saisi d’un moyen contestant le zonage d’une parcelle, d’apprécier si un autre classement pouvait être justifié ou s’avérer plus cohérent par rapport au parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan, mais uniquement de vérifier si le classement contesté est lui-même entaché d’erreur manifeste d’appréciation ou, le cas échéant, incohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les parcelles appartenant aux requérants se situent à l’extrémité Ouest du lieu-dit « Turpinay » dans un secteur faiblement bâti et éloigné du bourg de la commune de Selles-sur-Cher. Si une partie des parcelles AV 4 et AV 5 accueille une maison d’habitation, cette fraction de terrain a été classé en zone U. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les terrains classés en zone A et N sont vierges de construction, essentiellement composés de boisements et qu’ils s’ouvrent à l’Est et au Sud sur un vaste espace boisé. Il en résulte que le classement de ces parcelles en zone N et A est justifié par le caractère d’espace naturel de cette zone, d’une part, et, par leur potentiel biologique et sylvicole, d’autre part. Le classement retenu s’inscrit en outre dans les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) tendant à préserver et mettre en valeur les paysages constitués par les réseaux de boisements (axe 3 objectif n°3), à veiller au maintien des lisières forestières (axe 4 objectif n°4) et à modérer la consommation de l’espace en privilégiant la construction dans les enveloppes bâties existantes (axe 4 objectif n°5). Eu égard à la vocation de la zone, aux caractéristiques des terrains concernés et au parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan, nonobstant la circonstance que les terrains sont desservis par les réseaux, le classement des parcelles AV 2, 3, 4 et 5 n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
8. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
9. Les requérants font valoir que le classement de leurs parcelles est incohérent avec l’objectif n°1 du PADD tendant à « Développer une offre de logement adaptée pour l’ensemble de la population val de cher controise ». Toutefois, compte tenu de l’analyse globale à laquelle doit se livrer le juge administratif pour apprécier la cohérence du classement de la zone avec les orientations du PADD, et de la justification du classement litigieux par les orientations rappelées au point 5 du présent jugement, le classement en zone N et A des terrains concernés ne contrarie pas les orientations du PADD prises dans leur ensemble. Le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de M. et Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté de communes du Val de Cher-Controis, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans le présent litige, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme A la somme demandée par la communauté de communes Val de Cher Controis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Val de Cher-Controis présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et B A et à la communauté de communes du Val de Cher Controis.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
M. Jaosidy, premier conseiller,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Benoist GUEVELLa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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