Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 4 juillet 2024, n° 2200443
TA Orléans
Rejet 4 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a estimé que ce moyen constitue un vice propre à la décision rejetant le recours gracieux, qui ne peut être utilement contesté.

  • Rejeté
    Incohérence avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables

    La cour a jugé que le classement en zone N et A ne contredit pas les orientations du projet d'aménagement et de développement durables dans leur ensemble.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a conclu que le classement des parcelles en zone N et A est justifié par leur caractère d'espace naturel et leur potentiel biologique et sylvicole.

  • Rejeté
    Qualité de partie perdante

    La cour a jugé que la communauté de communes n'a pas la qualité de partie perdante dans le présent litige.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 2e ch., 4 juil. 2024, n° 2200443
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2200443
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 4 juillet 2024, n° 2200443