Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 nov. 2025, n° 2520292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, l’association « Vigie Liberté », représentée par Me Verdier, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le maire de la commune d’Asnières-sur-Seine a interdit jusqu’au 20 avril 2026 inclus les rassemblements ou attroupements de personnes sur un même endroit, tous les jours de la semaine, de 17 heures à 23 heures dans certains secteurs de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- elle justifie d’une qualité lui donnant intérêt pour agir ;
-
l’urgence est établie dès lors que :
. la décision en litige empêche toute présence ou rassemblement dans un espace public ;
. elle expose les usagers à une atteinte fréquente et répétée à leurs droits et libertés ;
. le préjudice causé est grave et irréversible ;
-
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et de venir dès lors que :
. la décision en litige est disproportionnée, dès lors que qu’elle expose les personnes à un risque de verbalisation arbitraire ;
. les habitants n’ont pas été informés de l’existence de cette mesure de police ;
. l’auteur de l’acte est incompétent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 octobre 2025, le maire de la commune d’Asnières-sur-Seine a interdit les rassemblements ou attroupements de personnes sur un même endroit, tous les jours de la semaine, de 17 heures à 23 heures, dans certains secteurs de la commune, jusqu’au 20 avril 2026. L’association « Vigie Liberté » demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’arrêté en litige, l’association « Vigie Liberté » fait valoir que l’interdiction générale et absolue de tout rassemblement de personnes sur certains secteurs de la commune d’Asnières-sur-Seine est excessive au regard des troubles constatés, et que le préjudice est grave et irréversible. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué a été pris et publié le 15 octobre 2025, soit dix-neuf jours avant l’introduction de la présente requête. Dans ces conditions, alors que la requérante n’établit ni même n’allègue que des rassemblements aient été empêchés depuis la publication de l’arrêté en litige ou soient sur le point de l’être, elle ne justifie pas d’une urgence particulière nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie, que la requête de l’association « Vigie Liberté » doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il est loisible à la requérante, si elle s’y croit fondée, de présenter une requête en référé sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, laquelle doit s’accompagner d’une requête au fond en annulation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association « Vigie Liberté » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Vigie Liberté ».
Fait à Cergy, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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