Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2205505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle CASA 2.0 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle CASA 2.0, représentée par sa présidente en exercice Mme C E, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné la fermeture administrative de l’établissement de restauration rapide qu’elle exploite pour une durée de six semaines.
Elle soutient que :
— l’établissement a fait l’objet d’un contrôle quelques jours après sa première ouverture ;
— lors du contrôle un employé non encore déclaré était passé se familiariser avec la caisse, et deux employés déclarés à l’URSSAF avec des récépissés ont été déclarés en travail dissimulé ou sans autorisation de travail alors qu’elle a fourni par la suite les documents ;
— la durée de fermeture de six semaines est très excessive pour une si petite entreprise, ses charges la conduisant à l’endettement alors qu’elle se trouve seule avec trois enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Casa 2.0 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre,
— et les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle opéré le 9 mars 2022 vers 20 heures dans les locaux de l’établissement de restauration rapide exploité par la société Casa 2.0 au 183 boulevard de Saint-Marcel dans le 11e arrondissement de Marseille, les services de police ont constaté la présence en situation de travail de trois salariés dont l’un n’ayant pas fait l’objet de déclaration préalable à l’embauche et les deux autres, de nationalité bangladaise, étant dépourvus d’autorisation de travail sur le territoire français. Par une lettre du 30 mars 2022, adressée à nouveau le 20 avril 2022, la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône a informé la représentante légale de la société Casa 2.0 qu’il était envisagé de prononcer la fermeture administrative temporaire de son établissement, et l’a invitée à présenter ses éventuelles observations écrites dans un délai de quinze jours ou, le cas échéant, ses observations orales. Par un arrêté du 14 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement pour une durée de six semaines. La société Casa 2.0 demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République ».
3. Aux termes de l’article L. 8211-1 du même code : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : 1° Travail dissimulé ;() 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler « . Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail : » Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche. () ".
4. En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que les services de police ont constaté, lors du contrôle, la présence de M. D F en situation de travail, occupé à l’encaissement des clients, alors qu’il n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche. La société requérante, en se bornant à alléguer que l’intéressé était passé « pour se familiariser avec la caisse » ne contredit pas utilement les constats opérés par l’administration et les déclarations du salarié selon lesquelles il travaillait dans l’établissement depuis ce même jour à 11 heures. Il n’est pas davantage contesté que la société n’a procédé à la déclaration préalable à l’embauche de M. F que le 15 mars 2022, plusieurs jours après le contrôle. Dès lors, le préfet a pu sans erreur de fait prendre en compte notamment la soustraction de la société Casa 2.0 à son obligation de déclaration préalable à l’embauche de ce salarié pour prononcer, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 8272-2 du code du travail, la sanction administrative de fermeture provisoire de l’établissement exploité.
5. D’autre part, il a été également constaté lors du contrôle que les deux autres salariés de l’établissement employés en cuisine, de nationalité bangladaise, étaient dépourvus d’autorisation de travail en France. La société ne conteste pas utilement les constats établis sur ce point par l’administration, selon lesquels à la date du contrôle M. B A, demandeur d’asile, ne disposait pas de titre l’autorisant à travailler en France et M. G B résidait quant à lui irrégulièrement sur le territoire français à la suite de l’expiration de son titre de séjour, par ses seules allégations non circonstanciées sur la déclaration de ces deux salariés « avec des récépissés » ou sur la fourniture ultérieure, non établie, de documents les concernant. Par suite, l’emploi de ces deux ressortissants bangladais dépourvus d’autorisation de travail était également de nature à justifier le prononcé, sur le fondement des dispositions précitées, de la sanction administrative de fermeture provisoire de l’établissement que la société exploite. La circonstance, à la supposer établie, que l’administration ait procédé au contrôle de l’établissement peu de temps après le début de son activité demeure à cet égard sans influence.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 8272-8 du code du travail : « Si le préfet décide d’infliger la sanction prévue à l’article L. 8272-2, il tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois de l’établissement relevant de l’entreprise où a été constatée l’infraction, de la gravité de l’infraction commise mentionnée à l’article L. 8211-1, notamment sa répétition, le cumul d’infractions relevées, le nombre de salariés concernés, en fonction de sa situation économique, sociale et financière ».
7. La société requérante fait valoir qu’elle a débuté son activité depuis peu, qu’elle supporte des charges importantes et que la sanction de fermeture pour une période de six semaines est excessive compte-tenu de sa taille et susceptible d’entraîner une situation d’endettement. Toutefois, il résulte de l’instruction que, pour déterminer la durée de la période de fermeture de six semaines, l’autorité préfectorale a pris en compte le nombre et la proportion des salariés concernés par les manquements relevés, soit la totalité des effectifs de l’établissement, ainsi que le cumul de deux infractions, conformément aux dispositions citées au point précédent. Par ailleurs, s’il est constant que l’établissement exploité était ouvert depuis une courte période à la date du contrôle, la durée de fermeture prononcée par le préfet demeure largement inférieure au plafond de trois mois fixé par les articles L. 8272-2 et R. 8272-8 du code du travail. Enfin, la société Casa 2.0, qui n’a porté à la connaissance de l’administration aucune information sur sa situation économique et financière lors de la procédure contradictoire préalable ainsi qu’elle était pourtant invitée à le faire, n’apporte pas davantage d’éléments précis sur ce point dans la présente instance. Dans ces conditions, et quand bien même la privation de chiffres d’affaires a nécessairement eu des répercussions financières pour la société requérante, celle-ci n’établit pas que la sanction administrative de fermeture édictée par le préfet aurait été disproportionnée eu égard aux faits constatés.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de la société Casa 2.0 doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Casa 2.0 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Casa 2.0, et à la ministre du travail et de l’emploi.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M-L. Hameline La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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