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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 13 nov. 2025, n° 2300689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300689 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 28 janvier 2022, N° 2002888 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 février 2023 et 14 janvier 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 14 octobre 2024 et le 25 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Alquier, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen à lui payer la somme de 42 832,90 euros en réparation des préjudices subis au cours de de sa prise en charge par le centre hospitalier le 19 juillet 2017 ;
2°) de dire le jugement à intervenir opposable à la caisse primaire d’assurance maladie ;
3°) de condamner le CHU de Rouen à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’à supporter les entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Elle soutient que :
Sa requête n’est pas tardive ;
- le centre hospitalier universitaire de Rouen a commis, dans sa prise en charge, une faute de nature à engager sa responsabilité, ;
- les préjudices qu’elle a subis en conséquence de cette faute doivent être évalués ainsi : déficit fonctionnel temporaire : 1 747,50 euros ; souffrances endurées :10 000 euros ; déficit fonctionnel permanent : 7 900 euros ; assistance par une tierce personne : 3 000 euros ; perte de gains professionnels actuels :185,40 euros ; incidence professionnelle : 20 000 euros ;
- les frais irrépétibles doivent être évalués au vu des diligences effectuées dans le cadre des procédures de référé qu’elle a engagées et de l’assistance aux opérations d’expertise qui se sont déroulées à Lille.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser la somme de 1 326,94 euros au titre de ses débours, avec intérêts de droit, et la somme de 442,31 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par le code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
- elle s’approprie les écritures de la requérante en ce qui concerne la faute ;
- elle justifie de ses débours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Rouen, représenté par la SCP EMO avocats, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité ;
- à titre infiniment subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de la requérante soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- l’action de Mme A… est tardive ;
- les postes de préjudices sont évalués de manière excessive ;
Par une ordonnance du 14 janvier 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 376-1 ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baude, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
- les observations de Me Molkou, avocate du centre hospitalier universitaire de Rouen.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est née en 1974. Elle a été opérée au centre hospitalier universitaire de Rouen le 19 juillet 2017 d’un kyste arthro-synovial au niveau de la gouttière du poignet gauche au contact de l’artère. Postérieurement à l’intervention est apparue une perte de sensibilité du nerf radial au niveau du pouce due à une lésion de la branche sensitive du nerf mise en évidence par les examens d’imagerie. Une nouvelle intervention a eu lieu le 27 mai 2021.
S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge, Mme A… a saisi le 26 avril 2018 la CCI de Normandie et le 27 août 2018 le juge des référés du tribunal administratif afin qu’une mesure d’expertise portant sur les conditions de sa prise en charge soit prescrite. La CCI s’est déclarée incompétente le 9 novembre 2018. Par une ordonnance du 6 août 2019 le juge des référés a rejeté sa requête puis, Mme A… ayant introduit une nouvelle demande le 27 juillet 2020 au contradictoire de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, a désigné le docteur C… par une ordonnance du 28 décembre 2020. L’expert a déposé son rapport le 17 janvier 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Rouen :
Aux termes de l’article R. 421-1 du Code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier universitaire de Rouen, par une décision explicite du 19 février 2018, assortie de la mention des voies et délais de recours, a rejeté la demande indemnitaire préalable de Mme A… tendant à la réparation, sur le fondement de la faute commise par lui, des préjudices qu’elle a subis lors de sa prise en charge le 19 juillet 2017. Le centre hospitalier n’apporte toutefois pas la preuve de la notification de cette décision à l’intéressée, qui soutient ne pas en avoir été destinataire. Le centre hospitalier soutient que Mme A… doit cependant être regardée comme ayant eu connaissance acquise de cette décision au plus tard à la date du 19 avril 2018, date d’enregistrement de son premier recours indemnitaire devant le tribunal administratif, rejeté pour irrecevabilité pour absence de chiffrage des conclusions par ordonnance du 17 juillet 2018. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction, et notamment d’aucune des pièces versées au dossier, que Mme A… a dirigé ce recours contentieux contre la décision du 19 février 2018 rejetant sa demande indemnitaire préalable ou expressément fait état dans ses écritures de celle-ci. La seule existence de ce recours ne saurait ainsi à elle seule, dans ces conditions, valoir nécessairement connaissance de la décision du centre hospitalier du 19 février 2018. En outre la seule mention, par le juge des référés, dans les motifs de son ordonnance du 6 août 2019, de l’existence de la décision du 19 février 2018 n’est pas de nature à faire courir le délai de recours de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête de Mme A… ne peut être regardée comme tardive et la fin de non-recevoir opposées en défense doit être écartée.
Sur la responsabilité :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert, que la perte de motricité et de sensibilité que présente Mme A… au niveau de son poignet gauche est imputable au fait que lors de la réalisation du geste chirurgical le 19 juillet 2017 le nerf radial et ses branches n’ont pas été individualisés par le praticien et que celui-ci n’a pas commencé l’intervention par une neurolyse ou un contrôle de part et d’autre de la branche du nerf radial. L’expert considère que le geste médical n’a pas été conforme aux règles de l’art et que la patiente a ainsi été victime d’un accident médical qui doit être regardé comme fautif. L’existence de cette faute et le principe de sa responsabilité ne sont pas discutés par le centre hospitalier. Par suite le centre hospitalier, sur le fondement de sa responsabilité pour faute, doit réparer les préjudices subis par Mme A… imputables à cette faute.
Sur les préjudices :
L’expert a fixé la date de la consolidation au 19 juillet 2019.
Sur la perte de rémunération :
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de paiement de la caisse primaire d’assurance maladie du 24 septembre 2025, que Mme A… a été privée de la rémunération correspondant à trois jours de carence du 19 au 21 septembre 2017 pour un montant journalier de 30,90 euros et à trois jours de carence du 25 au 27 mai 2019, pour un montant journalier de 26,21 euros. Il y a donc lieu de lui allouer la somme de 171,33 euros en réparation de ce préjudice.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent de Mme A… à 5 %, du fait notamment, au niveau du poignet gauche, d’une opposition difficile, d’une anesthésie complète de la face dorsale de l’index et du pouce, d’une difficulté à sentir le chaud et le froid et d’une dystrophie cutanée. Au regard de son âge à la date de l’intervention fautive il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 8 000 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
L’expert a fixé à 10 % le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme A… du 20 août 2017 au 18 juillet 2019, soit 698 jours. Sur la base d’un montant journalier de 20 euros il convient d’allouer à Mme A… la somme de 1 396 euros.
Sur les souffrances endurées à titre temporaire :
L’expert a évalué à 3,5 les souffrances endurées par Mme A… à la suite de l’intervention, en raison de la persistance de douleurs antérieurement à la consolidation. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 6 000 euros.
Sur l’assistance par une tierce personne :
L’expert a évalué à 2 heures par semaine le besoin d’une assistance par une tierce personne du 20 août 2017 au 18 juillet 2019, soit pendant 698 jours. Il y a lieu, sur une base de calcul retenant une année de 412 jours aux fins de prise en compte des dimanches et jours fériés, et après application d’un taux d’indemnisation horaire de 17 euros, d’allouer à Mme A… la somme de 3 826 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne antérieurs à la consolidation.
Sur l’incidence professionnelle :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les séquelles de la prise en charge de Mme A…, affectée d’une déficit fonctionnel total de 5 %, sont de nature à rendre plus pénible l’exercice de son emploi, sans pour autant que des gestes professionnels précisément identifiés soient rendus impossibles, difficiles, douloureux ou aléatoires dans leurs résultats. Il ne résulte pas de l’instruction que l’avis d’inaptitude à son emploi actuel rendu en mai 2023 soit imputable à sa prise en charge par le centre hospitalier, alors qu’elle a présenté après le 19 janvier 2017 deux autres pathologies, maladie de Quervain et syndrome du canal carpien, auxquelles l’expert impute les congés de maladie postérieurs à la consolidation de l’état de santé de Mme A…. Dans ces conditions son préjudice d’incidence professionnelle doit être évalué à la somme de 10 000 euros. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme A… perçoit depuis mai 2023 une pension d’invalidité d’un montant annuel de 11 166,04 euros, laquelle a pour objet de réparer à la fois la perte des gains professionnels et l’incidence professionnelle. Le montant capitalisé de cette pension étant très supérieur à l’évaluation précitée de l’incidence professionnelle et indemnisant par conséquent Mme A… de ce chef de préjudice dans des proportions très supérieures à cette évaluation, il n’y a pas lieu d’allouer une quelconque somme à Mme A… au titre de ce chef de préjudice, déjà réparé.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le CHU de Rouen à verser la somme de 19 393,33 euros à Mme A….
Sur les droits de la CPAM du Calvados :
Il résulte de l’instruction que la CPAM du Calvados a exposé la somme de 1 326,94 euros au titre des frais médicaux de Mme A… et des indemnités journalières qui lui ont été versées pour la période antérieure à la consolidation de son état de santé. Il y a lieu de condamner le CHU de Rouen à rembourser cette somme à la caisse.
La CPAM du Calvados a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 1 326,94 euros à compter du 22 mars 2023, date d’enregistrement de son mémoire au tribunal.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
La CPAM du Calvados a droit à l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Il y a lieu de lui allouer la somme de 442,31 euros qu’elle réclame à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de la partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
Par une ordonnance n°2002888 du 28 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Rouen a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 1 680 euros TTC, mise à la charge de Mme A…. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu en application de ces dispositions de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen la somme de 1 500 euros qu’il versera à Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Rouen est condamné à verser la somme de 19 393,33 euros à Mme A….
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen est condamné à verser la somme de 1 326,94 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023, date d’enregistrement de son mémoire au tribunal.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen versera la somme de 1 680 euros à Mme A… au titre des dépens mis à sa charge par l’ordonnance n°2002888 du 28 janvier 2022 du président du tribunal administratif de Rouen.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen versera la somme de 1 500 euros à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 5: Le centre hospitalier universitaire de Rouen versera la somme de 442,31 euros à la CPAM du Calvados au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le. 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. -E. Baude
La présidente,
signé
Anne Gaillard
Le greffier,
signé
Henry Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
POUR EXPEDITION
CONFORME
La Greffière
signé
C. PINHEIRO RODRIGUES
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