Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 juin 2025, n° 2512840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2025 et 11 juin 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Doucerain, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête de Mme B épouse C.
Il soutient que la requérante ne peut solliciter la délivrance d’un titre de séjour et que par mail en date du 27 mai 2025, la préfecture de police lui a notifié une convocation pour le 11 juin 2025 afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, ressortissante algérienne, est entrée en France le 20 août 2018 munie d’un visa C. Elle a été mise en possession d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 8 avril 2024 au 7 avril 2025 dont elle demande en vain le renouvellement. Mme B épouse C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler et à défaut, de lui délivrer un rendez-vous aux fins de déposer sa demande de renouvellement et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. En premier lieu, Mme B épouse C présente des conclusions tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de police de le munir d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le prononcé d’une telle mesure d’injonction, qui pour être satisfaite exige une appréciation du représentant de l’Etat sur la demande de titre de séjour, présente un caractère définitif et excède donc la compétence du juge des référés. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, une convocation a été adressée à Mme B épouse C afin qu’elle se rende le 11 juin 2025 à la préfecture de police, en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. En outre, il résulte de l’instruction que Mme B épouse C s’est vue remettre à l’occasion de ce rendez-vous un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu’au 10 décembre 2025, ne l’autorisant pas à travailler sans autorisation provisoire de travail, délivrée au préalable. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, le récépissé qui lui a été remis l’autorise à travailler à condition d’obtenir une autorisation provisoire de travail. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, présentées par Mme B épouse C, tendant à ce qu’elle obtienne un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et que lui soit délivré un récépissé l’autorisant à travailler sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de Mme B épouse C aux fins d’injonction sous astreinte à la délivrance d’un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la remise d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512840/9
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