Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 13 févr. 2026, n° 2503847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 14 mars 2025, M. A… C…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, enfin de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ( SIS) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas motivée ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- elle est entache d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6- 1 et 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens que contient la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. L’hôte, rapporteur,
- les observations de Me Trugnan Battikh, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 9 août 1987, a sollicité 21 décembre 2023, la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 17 février 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
M. C…, apporte la justification, par les nombreux documents suffisamment probants qu’il verse au dossier pour chaque année, notamment des cartes d’aide médicale d’Etat, des avis d’imposition, des courriers de diverses administrations ainsi que des relevés de comptes mouvementés et des bulletins de salaire, qu’il a résidé habituellement en France au cours de la période comprise entre le 27 septembre 2013 et la date de la décision attaquée. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris sa décision en méconnaissance des stipulations susvisées de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 février 2025 portant refus de lui délivrer un certificat de résidence ainsi que, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
Il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à l’autorité territorialement compétente, de délivrer à M. C… un certificat de résidence, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D’autre part, aux termes de l’article L. 623-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger à l’encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II). Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. (…) ».
L’exécution du présent jugement implique aussi, nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à toute autorité compétente, de procéder, dans un délai d’un mois, à l’effacement du signalement de M. C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 17 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C… un certificat de résidence dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est également enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à toute autorité compétente, de procéder à l’effacement du signalement de M. C… dans le système d’information Schengen (SIS) dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
-M. Buisson, président,
-M. Silvy, premier conseiller,
-M. L’hôte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026
Le rapporteur,
Le président,
F. L’hôte
L. Buisson
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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