Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 4 déc. 2025, n° 2504293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Cellnex France Infrastructures, société Bouygues Télécom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 décembre 2025, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Joigny s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 8 septembre 2025 par la société Cellnex France Infrastructures, en vue de la création d’une antenne relais de téléphonie mobile située au lieu-dit « la voie profonde » à Joigny, sur une parcelle cadastrée section ZH 240 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Joigny ou aux services compétents de la commune, à titre principal, de délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable, ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable, dans le délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Joigny une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
leur requête est recevable dès lors que leurs dirigeants disposent de plein droit de la qualité pour agir en justice ;
Sur la condition d’urgence :
- la condition relative à l’urgence est remplie au regard de l’atteinte portée à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à l’entrave qui est portée aux activités de la société Bouygues Télécom ; afin de respecter les obligations imposées par l’autorisation dont elle bénéficie et pour assurer la continuité du service public auxquelles elle participe, elle est contrainte de maintenir, d’adapter, et de développer les installations de son réseau ; dans le cas d’espèce, l’implantation de cette antenne permettra de combler un substantiel trou de couverture existant sur la zone identifiée , en apportant du réseau à un territoire desservant environ 1000 habitants, et également de décharger substantiellement le site saturé, ainsi que le démontrent les cartes qu’elle produit en sa qualité d’opérateur, lesquelles ne sauraient être remises en cause par la production des cartes de couverture plus générales, notamment celles mises en ligne sur le site de l’Arcep ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
- l’arrêté attaqué ne satisfait pas à l’exigence de motivation résultant des articles L. 424-3 et R. 424-5 du code de l’urbanisme, ainsi que des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’axe 2 et 6.1 du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) est inopérant ;
- le motif tiré de ce que le projet en litige serait de nature à supprimer des éléments surfaciques du paysage et du patrimoine à conserver est erroné dès lors que ce projet ne porte qu’une atteinte limitée aux paysages ;
- enfin, le motif dont la commune demande la substitution n’est pas davantage fondé, pour les mêmes raisons.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, la commune de Joigny, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France Infrastructures la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable dès lors que la qualité pour agir des représentants des deux sociétés n’est pas établie ;
la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie dès lors que la commune fait l’objet d’une très bonne couverture de son réseau de téléphonie mobile, ainsi qu’en témoigne la consultation de la cartographie de l’Arcep ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
en toute hypothèse, il est demandé une substitution de motifs, la commune entendant se fonder désormais sur la violation des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Vu :
- la requête, enregistrée le 4 novembre 2025 sous le n°2504146 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du commerce ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme.
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chenal-Peter, juge des référés,
- les observations de Me Anglars, représentant la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France Infrastructures qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Hebert, représentant la commune de Joigny, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. La société Bouygues Télécom et la société Cellnex France Infrastructures, exploitante et installatrice de réseaux de téléphonie mobile, sollicitent la suspension de l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Joigny s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 8 septembre 2025 par la société Cellnex France Infrastructures, en vue de la création d’une antenne relais de téléphonie mobile, comprenant notamment un pylône treillis avec antennes, d’une hauteur de 36 mètres, située au lieu-dit« la voie profonde » à Joigny, sur une parcelle cadastrée section ZH 240.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Joigny :
2. D’une part, le défaut d’habilitation à agir des représentants des sociétés requérantes n’est pas, en raison de la nature même de l’action en référé, qui ne peut être intentée qu’en cas d’urgence et ne permet de prendre que des mesures présentant un caractère provisoire, de nature à rendre sa requête irrecevable, contrairement à ce que soutient la commune de Joigny.
3. D’autre part et en tout état de cause, aux termes du premier alinéa de l’article L. 227-6 du code de commerce, relatif aux sociétés par actions simplifiées et des articles L 225-51-1 et L 225-56 du même code, relatif aux sociétés anonymes, les représentant légaux de ces sociétés ont, de plein droit, qualité pour agir en justice au nom de celles-ci. En l’espèce, il résulte des extraits Kbis versés au dossier que la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France Infrastructures sont régulièrement représentées devant le tribunal administratif par leur président du conseil d’administration en exercice. Par suite, la commune de Joigny n’est pas fondée à soutenir que la qualité pour agir des représentants de ces sociétés ne serait pas justifiée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
6. Les sociétés requérantes ont versé aux débats une « carte de couverture » qui rend compte de l’existence, sur le territoire de la commune de Joigny, d’un trou de couverture par le réseau de quatrième générations (« 4G ») de la société Bouygues Telecom et fait apparaître que la nouvelle installation permettra de couvrir une zone de plus de 1 000 habitants. La fiabilité technique et la valeur probante de cette carte ne sont pas sérieusement remises en cause par celles que produit la commune de Joigny qui, si elles émanent du site de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), demeurent indicatives. Dans ces conditions, compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture de l’ensemble du territoire par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Bouygues Telecom, laquelle a pris des engagements vis à vis des pouvoirs publics quant au déploiement de ses installations, la condition d’urgence doit en l’espèce être regardée comme remplie.
7. En second lieu, et en l’état de l’instruction, les moyens soulevés par les sociétés requérantes tirés de ce que le maire de Joigny ne pouvait légalement se fonder sur le motif tiré de ce que le projet litigieux, eu égard à son implantation, est incompatible avec le paysage naturel et les orientations du PADD du schéma de cohérence territorial (SCOT) du pôle d’équilibre territorial et rural approuvé le 5 avril 2022 et les orientations du PADD du plan local intercommunal approuvé le 18 décembre 2019, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
8. Enfin, si la commune sollicite une substitution de motifs, tirée de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, et notamment compte tenu des caractéristiques du projet, tenant notamment du choix d’un pylône de type treillis, que ce nouveau motif serait susceptible de fonder légalement la décision en litige. Il ne peut, dès lors, être procédé à la substitution de motifs demandée.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France Infrastructures sont fondées à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Joigny du 6 octobre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté litigieux interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il est enjoint au maire de Joigny de délivrer une décision provisoire de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 8 septembre 2025 par la société Cellnex France Infrastructures dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette décision revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de l’arrêté attaqué. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir, cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France Infrastructures sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La demande présentée au même titre par la commune de Joigny, partie perdante à l’instance, ne peut quant à elle qu’être également rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Joigny du 6 octobre 2025 portant opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France Infrastructures est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Joigny de prendre une décision provisoire constatant la non-opposition à déclaration préalable déposée par la société Cellnex France Infrastructures, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cellnex France Infrastructures, à la société Bouygues Télécom et à la commune de Joigny.
Fait à Dijon, le 4 décembre 2025.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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