Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 déc. 2025, n° 2521340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 26 novembre 2025, M. B… A… représenté par Me Robine, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine à implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongement d’instruction dans un délai de 48 heures à compter de a notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour, que la décision attaquée le place dans une situation de précarité, lui fait courir le risque d’être expulsé du territoire français alors que sa cellule famille est en France, qu’il ne peut plus voyager alors que ses obligations professionnelles exigent qu’ils se rende régulière en côte d’Ivoire et qu’il risque de perdre de perde son emploi ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée et méconnait les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il a demandé la communication des motifs de la décision :
- elle est entachée d’une violation de la loi et d’une erreur manifeste d’appréciation dans sa situation personnelle dès lors qu’elle les dispositions des article R.433-2, L.423-6 et L.423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il pouvait prétendre à une carte de résident non seulement en qualité de conjoint de français mais aussi en qualité de parent d’enfant français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France depuis plus de 3 ans avec sa femme et son fils qui sont français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. A… a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 novembre 2025 sous le numéro 2521341 par laquelle
M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Edert vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 1er décembre 2025 à 14 heures 30.
Le rapport de Mme Edert, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 14 mai 1985, a été mis en possession d’un visa Schengen court séjour valable du 5 juillet 2021 au 4 juillet 2025. Par la suite, il a été titulaire d’un visa mention « vie privée et familiale » valable du 27 juin 2022 au 27 juin 2023 et a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 27 juin 2025. Il a sollicité le
22 avril 2025 le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision implicite le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête,
M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision rejetant implicitement sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… était titulaire d’un titre de séjour « vie privée et familiale » dont il a sollicité le renouvellement et qu’il n’est pas contesté en défense qu’il était complet. Si dans ses écritures le préfet des Hauts-de-Seine soutient qu’il a délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable du 20 novembre 2025 au 19 février 2026 en l’espèce, cette circonstance n’est pas de nature à faire échec à la présomption mentionnée au point 3. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Il résulte de l’instruction que M. A… est marié à une ressortissante de nationalité française et père d’un enfant français. Les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour à M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. A… s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 20 novembre 2025 au 19 février 2026. Par suite, la suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement que le préfet des
Hauts-de-Seine procède à l’examen de la situation de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder au plus tard avant l’expiration de l’attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 février 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’examen de la demande de
M. A… au plus tard avant l’expiration de l’attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 février 2026.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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