Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2301337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, et un mémoire enregistré le 15 juillet 2025 qui n’a pas été communiqué, la SAS SBTPC SOGEA REUNION, représentée par Me Cerveaux, demande au tribunal :
1°) d’ordonner une médiation préalable, avec l’accord de la commune du Tampon ;
2°) en cas d’échec de la médiation, de condamner la commune du Tampon à lui verser la somme de 1 507 569,54 euros hors taxes (HT), outre la TVA au taux de 8,5%, révisée aux conditions du marché et augmentée des intérêts moratoires et de retard jusqu’au complet paiement.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que la saisine du comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends (CCIRA) de Paris relatif aux marchés publics intervenue le 20 décembre 2021 n’était pas tardive ;
— son dossier en contestation du décompte général notifié par la commune du Tampon comportait un mémoire en réclamation au sens de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG travaux) notifié dans le délai de 30 jours ;
— le décompte général notifié le 20 avril 2021 ne présente pas la totalité des quantités finales et des travaux supplémentaires exécutés ;
— elle a droit à une indemnisation totale de 1 507 569,54 euros HT pour les quantités réellement mises en œuvre, les travaux complémentaires réalisés et non intégrés au décompte final et postérieur à l’avenant n°1, l’allongement des délais, les travaux non-prévus et les intérêts moratoires ;
— elle a droit à l’indemnisation de la quantité de géomembrane de 54 970 m2, réellement utilisée pour assurer l’étanchéité du bassin, estimée à 238 648,38 euros HT ;
— le marché de travaux a sous-évalué le poste de la fabrication et de la mise en œuvre d’enrochements évalué à 655 033,90 euros HT pour une quantité complémentaire de 12 172 m3 ;
— elle sollicite l’indemnisation des travaux nécessaires à l’organisation de la cérémonie d’inauguration à hauteur de 15 400 euros HT ;
— elle doit être indemnisée de la fourniture des balles rondes aux agriculteurs pour un montant de 8 580 euros HT ;
— elle a droit à l’indemnisation de la vérification de la retenue d’eau par géo scanner, évaluée à 24 700 euros HT ;
— la commune du Tampon doit lui verser la somme de 281 357,04 euros HT pour les travaux supplémentaires de réhausse du seuil de dérivation ;
— elle a droit à l’indemnisation du coût des études techniques préalables réalisées pour la surélévation du seuil à l’entrée du canal d’amenée à hauteur de 8 850 euros HT ;
— elle a droit au paiement des études et des aménagements de la parcelle cadastrée AD 179, attenante au projet, évalués à 15 080 euros HT et 120 250 euros HT ;
— le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre n’ont ni régularisé, ni payé les travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l’ouvrage ;
— la faute du maître d’œuvre n’exonère pas l’obligation de prise en charge financière de la réalisation de travaux palliant l’erreur du maître d’œuvre ;
— il a droit à la révision des sommes aux conditions du marché et au paiement des intérêts moratoires et de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, la commune du Tampon, représentée par la Selarl Landot et Associés, conclut au rejet de la requête et de la demande de médiation et demande au tribunal de mettre à la charge de la SAS SBTPC SOGEA REUNION une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable du fait de la saisine tardive du CCIRA ;
— à titre subsidiaire, la requête est irrecevable en l’absence de notification d’un mémoire en réclamation ;
— les autres moyens soulevés par la SAS SBTPC SOGEA REUNION ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
— les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
— et les observations de Me Cerveaux, représentant la SAS SBTPC SOGEA REUNION.
Une note en délibéré, enregistrée le 16 septembre 2025, a été présentée pour la SAS SBTPC SOGEA REUNION et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La commune du Tampon a entrepris des travaux de réalisation de la retenue collinaire de Piton Rouge à la Plaine des Cafres, d’une capacité de 350 000 m3. Par un acte d’engagement du 11 septembre 2017, elle a confié la maitrise d’œuvre de l’opération au groupement des entreprises SOGEA REUNION, SBTPC et CARPI TECH VB PARIS BRANCH. La réception des travaux a été prononcée et un procès-verbal constatant la levée des réserves a été dressé le 22 septembre 2020. Le 2 décembre 2020, La société SOGEA REUNION a transmis au maître d’œuvre son projet de décompte final faisant apparaître un solde 1 635 712,95 euros toutes taxes comprises (TTC). Par lettre du 4 mars 2021 notifiée le 8 mars suivant, le maître d’œuvre a adressé à la commune du Tampon son décompte général. Par bordereau du 15 avril 2021, la commune a notifié son projet de décompte général à la société SOGEA REUNION. Cette dernière a retourné ce décompte, le 17 mai 2021, en le signant avec réserves dès lors qu’il ne correspondait pas à la totalité des prestations exécutées et en l’accompagnant d’un mémoire en réclamation, réceptionné le 19 mai 2021 par la commune du Tampon qui l’a rejeté implicitement. Le comité consultatif interrégional de Paris de règlement amiable des différends (CCIRA) relatifs aux marchés publics a émis un avis le 6 mars 2023, proposant à la commune de payer à la SAS SBTPC SOGEA REUNION la somme de 1 000 000 euros HT au titre des travaux supplémentaires et sujétions liés à l’exécution des travaux. La SAS SBTPC SOGEA REUNION, venant aux droits des sociétés SBTPC et SOGEA REUNION, demande au tribunal d’ordonner une médiation et, si celle-ci échoue, de condamner la commune du Tampon à lui verser la somme de 1 507 569,54 euros HT, outre la TVA au taux de 8,5 %.
Sur la demande de médiation de la SAS SBTPC SOGEA REUNION :
2. Aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « la médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ».
3. Dans sa requête enregistrée le 20 octobre 2023, la SAS SBTPC SOGEA REUNION demande au tribunal qu’il soit procédé à une médiation. Par un mémoire enregistré le 10 mai 2024, la commune du Tampon a rejeté cette demande de médiation. Par suite, le recours à un médiateur ne pouvant résulter de la demande d’une seule partie, la demande de médiation de la SAS SBTPC SOGEA REUNION ne peut qu’être rejetée.
Sur la recevabilité de la requête :
4. Aux termes de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), dans sa version applicable au marché en litige : « () 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. / 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. () 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. / 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. / 50.4. Intervention d’un comité consultatif de règlement amiable : / Le représentant du pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout différend qui les oppose au comité consultatif de règlement amiable des litiges, dans les conditions mentionnées à l’article 127 du code des marchés publics. / 50.4.1. La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable suspend les délais de recours prévus par le présent CCAG jusqu’à la décision du représentant du pouvoir adjudicateur après avis du comité. / Le délai de recours suspendu repart ensuite pour la durée restant à courir au moment de la saisine du comité. () ».
5. La commune du Tampon fait valoir que la requête est tardive dès lors que la saisine du comité consultatif interrégional de règlement amiable (CCIRA) est intervenue après l’expiration du délai de recours de six mois prévu par le CCAG Travaux. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la notification, le 20 avril 2021, du décompte général par la commune du Tampon à la société requérante, cette dernière lui a retourné ce décompte avec des réserves et adressé un mémoire en réclamation, reçu le 19 mai 2021 par la maîtrise d’ouvrage, tendant au paiement des quantités finales et des travaux complémentaires exécutés, pour un montant de 1 507 569,54 euros HT. Du silence de la commune sur cette réclamation est née une décision de rejet implicite à sa demande le 19 juin 2021, dont le délai de recours contentieux de six mois expirait le 21 décembre 2021. Si la SAS SBTPC SOGEA REUNION soutient qu’elle a saisi, dans ce délai, le CCIRA le 20 décembre 2021, elle ne l’établit pas en produisant un bordereau de remise de la société Chronopost, qui mentionne un nom de destinataire illisible et un accusé de réception de la saisine du CCIRA à la préfecture de Paris ne comportant aucune date complète, alors que l’avis du CCIRA mentionne une date de saisine le 3 janvier 2022, laquelle est tardive. Dans ses conditions et en l’absence de tout autre justificatif corroborant la date alléguée d’enregistrement de saisine du CCIRA dès le 20 décembre 2021, la requête de la SAS SBTPC SOGEA REUNION a été présentée tardivement et n’est, par suite, pas recevable. La fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune du Tampon doit dès lors être accueillie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS SBTPC-SOGEA REUNION n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune du Tampon à lui verser la somme de 1 507 569,54 euros HT, outre la TVA au taux de 8,5%.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Tampon une somme au titre des frais exposés par la SAS SBTPC-SOGEA REUNION et non compris dans les dépens.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS SBTPC-SOGEA REUNION la somme demandée par la commune du Tampon au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS SBTPC-SOGEA REUNION est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Tampon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SBTPC-SOGEA REUNION et à la commune du Tampon.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, où siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— Mme Marchessaux, première conseillère,
— M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
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