Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2406828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2024 et le 20 septembre 2024, M. C… A… B…, représenté par Me Teffo, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi, qui s’est substitué à la décision implicite de refus ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le refus d’admission exceptionnelle au séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 16 juillet 1982, a déposé le 26 septembre 2022 à la préfecture de police une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le silence conservé par le préfet de police sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, soit le 26 janvier 2023, une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 20 août 2024, édicté postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office. M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de l’arrêté du 20 août 2024 qui s’est substitué à la décision implicite de refus de séjour née le 26 janvier 2023.
Sur la légalité de l’arrêté du 20 août 2024 :
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
M. A… B… est entré sur le territoire français le 14 décembre 2017 muni d’un visa de court séjour. Il établit, par le dossier cohérent de pièces variées et suffisamment nombreuses qu’il verse à l’instance, qu’il réside habituellement en France depuis cette date. Il exerce une activité professionnelle depuis le 1er juin 2019. Il a été employé de juin 2019 à mai 2021 par la société AB Bâtiment Plus, devenue AB Armatures Plus, en qualité de soudeur. De juin 2021 à juin 2023, il a été employé en qualité de soudeur ou de ferrailleur par la société Red Interim puis par la société Business Interim. A compter de juillet 2023 et jusqu’à la date de l’arrêté attaqué, il a exercé comme chef d’équipe pour la société France Interim. Il justifiait ainsi, à la date de l’arrêté attaqué, d’une ancienneté dans l’exercice d’une activité professionnelle de plus de cinq ans. Au regard de la durée du séjour de M. A… B… en France, de l’ancienneté de son intégration professionnelle et de ses qualifications, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne l’admettant pas à titre dérogatoire au séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu et sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique que soit délivré à M. A… B… un certificat de résidence. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Le présent jugement implique également que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent munisse M. A… B… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… B… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 20 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… B… un certificat de résidence dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. A… B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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