Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 août 2025, n° 2512580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Toutaou demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2025-DCL-BE-124 du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la Vendée a fixé l’Algérie comme pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l’interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Nantes le 6 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation dans les quinze jours à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique sous réserve pour ce dernier de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa sortie de prison est prévue le 13 août 2025 et quant au délai d’exécution de la mesure d’éloignement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce qu’elle n’a pas été signée par une autorité compétente ; qu’elle n’est pas suffisamment motivée ; qu’elle est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a manifesté une volonté de se réinsérer et que la menace pour l’ordre public n’est pas établie ; elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine et entretient une relation avec une ressortissante française avec laquelle il projette de se marier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
— aucun des moyens soulevés par M. C, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 août 2025 à 9 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 22 février 2001, déclare être entré le 13 août 2015 sur le territoire français. Pris en charge par le conseil départemental de Loire-Atlantique au titre de l’aide sociale à l’enfance, il a bénéficié d’un contrat d’accueil provisoire jusqu’au 22 février 2019. A défaut d’avoir terminé son cursus de certificat d’aptitude professionnelle spécialité électricien, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 6 septembre 2024, le tribunal correctionnel de Nantes a condamné M. C pour plusieurs infractions commises du 7 juillet 2022 au 27 juin 2023, notamment pour « acquisition non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants », « participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement », et « détention non autorisée d’arme, de munition ou de leurs éléments de catégorie B », et a condamné M. C à une peine d’emprisonnement de trente mois que M. C effectue au sein de la maison d’arrêt de Fontenay-le-Comte, et à une peine d’interdiction du territoire pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du 3 mars 2025 dont M. C demande la suspension de son exécution, le préfet de la Vendée a édicté un arrêté fixant le pays de renvoi en application de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. C à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. C, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Me Toutaou.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 13 aout 2025.
La juge des référés,
J-K. KUBOTA
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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