Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2513063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 13 mai 2025 et 20 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me de Metz, demande au tribunal :
d’annuler les décisions notifiées le 15 avril 2025 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
- faute pour le préfet du Val-d’Oise de justifier d’une délégation de signature régulière, elle est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- faute pour le préfet du Val-d’Oise de justifier d’une délégation de signature régulière, elle est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- faute pour le préfet du Val-d’Oise de justifier d’une délégation de signature régulière, elle est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2025.
La procédure a été régulièrement communiquée au le préfet du Val-d’Oise qui n’a produit aucun mémoire.
Par un courrier du 13 novembre 2025, le tribunal a formulé une demande de pièces pour compléter l’instruction afin que l’arrêté attaqué soit produit dans son intégralité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Blusseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 16 décembre 1982, a présenté une demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par des décisions notifiées le 15 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
Le requérant soutient, sans être contesté par le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense, que l’arrêté comportant les décisions attaquées ne lui a pas été notifié dans son intégralité, faute de comporter la page contenant le dispositif et que l’auteur de la décision ne peut être identifié. En outre, il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 5 mai 2025, l’intéressé a demandé à l’administration la communication de l’arrêté dans son intégralité et le requérant soutient également sans être contesté que l’administration n’a pas répondu à ce courriel. Enfin, une mesure d’instruction a été adressée en vain au préfet par un courrier du 13 novembre 2025 afin que l’arrêté soit versé dans son intégralité à la présente instance. Dans ces conditions, à défaut pour le tribunal de disposer de l’arrêté dans son intégralité, il ne peut être vérifié l’identité de l’auteur des décisions attaquées, sa qualité et sa signature. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l’annulation des décisions qui lui ont été notifiées le 15 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique uniquement que le préfet du Val-d’Oise ou tout préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de M. A…. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Les décisions notifiées le 15 avril 2025 sont annulées.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Blusseau
La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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