Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2026, n° 2409587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. A… B… et Mme C… D… épouse B…, représentés par Me Navin, demandent au tribunal :
d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 29 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) refusant à M. B… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa portant la mention « vie privée et familiale », assorti d’une autorisation de travail, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision consulaire et la décision implicite de la commission de recours sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que les documents d’état civil sont probants et accompagnés d’éléments de possession d’état ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure, assortie de l’indication de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et indiquant que l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par les articles R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative, a été adressée le 14 octobre 2025 au ministre de l’intérieur et les requérants en ont été informés, en application de l’article R. 612-3 du même code.
Le ministre de l’intérieur n’ayant pas respecté le délai d’un mois qui lui a été assigné par la mise en demeure précitée pour produire un mémoire en défense depuis plus d’un mois, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 décembre 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en défense le 25 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… épouse B…, ressortissante haïtienne, s’est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 31 mars 2023 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). M. B…, qu’elle présente comme son conjoint, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire auprès de l’autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti). Par une décision du 29 janvier 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite résultant du silence gardé pendant un délai de deux mois, dont les requérants demandent au tribunal l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 26 février 2024 contre cette décision consulaire.
Sur l’acquiescement aux faits :
L’article R. 612-6 du code de justice administrative dispose que : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l’instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction, est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
En application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, le ministre de l’intérieur a été mis en demeure, le 14 octobre 2025, de présenter ses observations dans un délai d’un mois. Cette mise en demeure étant demeurée sans suite à la date de clôture de l’instruction, le ministre de l’intérieur doit, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, être regardé comme ayant admis l’exactitude matérielle des faits exposés dans cette requête, qui ne sont pas contredits par les autres pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
En application des dispositions précitées, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce, en application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que, d’une part, le demandeur n’a pas justifié de son identité et de sa situation de famille, les documents produits n’étant pas probants, et de ce que, d’autre part, les déclarations du demandeur conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». En outre, l’article L. 561-5 de ce code dispose que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Il ressort des pièces du dossier que pour établir l’identité de M. B… et son lien matrimonial avec Mme B…, ont été produits l’acte de naissance de l’intéressé établi le 8 décembre 2017 par le centre d’état civil de la commune de Port-Au-Prince accompagné d’une copie certifiée conforme de cet acte délivrée le 9 septembre 2021 par le bureau des archives nationales de la République d’Haïti, ainsi que le passeport de M. B… délivré le 3 octobre 2018. Ont également été produits une copie certifiée conforme de l’acte de mariage des époux B…, célébré le 2 août 2016, délivrée le 13 septembre 2023 par le bureau des archives nationales de la République d’Haïti, ainsi que le certificat de mariage tenant lieu d’acte d’état civil établi le 25 octobre 2023 par l’OFPRA faisant également état du mariage du couple le 2 août 2016. Enfin, ont été produits les actes de naissance des trois enfants du couple, dont le certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil de la jeune E… établi le 25 octobre 2023 par l’OFPRA, mentionnant M. B… comme étant le père des enfants. Au surplus, les requérants produisent de nombreux éléments de possession d’état, notamment une vingtaine de preuves de transferts d’argent effectués par M. B… à Mme B… entre 2022 et 2023, des échanges du couple sur une messagerie instantanée et des photographies du couple prises à des périodes différentes, ainsi que les déclarations constantes de Mme B… devant l’OFPRA quant à l’existence de son époux. Dans ces conditions, alors que le ministre, dès lors qu’il n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction, n’apporte aucun élément de nature à établir que les documents précités ne seraient pas probants ou qu’ils présenteraient une discordance avec les déclarations du demandeur indiquant l’existence d’une manœuvre frauduleuse, ces actes d’état civil doivent être regardés comme étant probants, et, par suite, comme permettant d’établir l’identité de M. B… et son lien matrimonial avec la réunifiante. Il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne pouvait légalement rejeter le recours dont elle était saisie pour les motifs cités au point 5.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale soit délivré à M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par les époux B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) portant sur la demande de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A… B… un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera aux époux B… une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme C… D… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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