Annulation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 nov. 2024, n° 2310194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023,
Mme A C épouse B, représentée par Me Sadeg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un acte, enregistré le 18 juin 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Sadeg, informe le tribunal que la préfète du Val-de-Marne lui ayant délivré un titre de séjour, elle se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction mais qu’elle maintient celles qu’elle a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un acte, enregistré le 18 juin 2024, Mme A C épouse B, qui informe le tribunal, par la voie de son conseil, que la préfète du Val-de-Marne lui ayant délivré un titre de séjour, elle se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction mais qu’elle maintient les conclusions qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit également être regardée comme se désistant des conclusions à fin d’astreinte se rapportant aux conclusions à fin d’annulation et d’injonction qu’elle a présentées. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme C épouse B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C épouse B une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 7 novembre 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. SCHILDER
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