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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 juin 2025, n° 2502188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502188 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2025, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que son fis qui a actuellement dix-sept ans pourrait perdre le bénéfice du droit simplifié de naturalisation automatique d’un mineur rattaché à un parent français, qui disparait dès la majorité ;
— la mesure sollicitée est utile puisqu’elle permettra d’amorcer la procédure de naturalisation, et éventuellement de faire bénéficier à son fils mineur l’effet de rattachement au parent français ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative puisque la délivrance du récépissé de demande de naturalisation ne préjuge en rien des suites qui seront données par le préfet d’Indre-et-Loire ;
— l’absence de délivrance du récépissé porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment son fils qui risquerait d’être le seul sur les trois enfants à ne pas bénéficier de la nationalité française.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 3 janvier 1977, de nationalité congolaise, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 24 février 2032, a demandé l’acquisition de la nationalité française par naturalisation le 27 mars 2024. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de sa demande, prévu à l’article 21-25-1 du code civil.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article 21-25-1 du code civil : « La réponse de l’autorité publique à une demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement () ». Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Dès la remise des pièces prévues ci-dessus, l’autorité auprès de laquelle la demande a été déposée délivre le récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil () ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A a présenté une demande d’acquisition de la nationalité par naturalisation le 27 mars 2024 dont il n’est pas contesté par le préfet d’Indre-et-Loire que le dossier est complet lui permettant ainsi de bénéficier d’un récépissé de demande de naturalisation dans l’attente d’une décision expresse ou implicite de rejet que le requérant pourra le cas échéant, s’il y croit fondé, contester devant le juge de l’excès de pouvoir. Par ailleurs, au soutien de sa requête, le requérant a produit l’acte de naissance de son fils D A qui a actuellement dix-sept ans, et qui pourrait perdre le bénéfice de l’effet collectif de la naturalisation prévu à l’article 22-1 du code civil, qui disparait dès la majorité. Ainsi, la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’à la date de la présente ordonnance, M. A est fondé à soutenir qu’il remplit les conditions énoncées par les articles 21-25-1 du code civil et 37-1 du décret du 30 décembre 1993 pour se voir délivrer un récépissé de demande de naturalisation. En outre, la délivrance du récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil présente un caractère d’utilité dès lors qu’elle impose à l’autorité administrative de procéder immédiatement aux mesures d’instruction de la demande et, en tout état de cause, déclenche le délai au-delà duquel sera susceptible de naître une décision implicite de rejet que le requérant pourra le cas échéant, s’il s’y croit fondé, contester devant le juge de l’excès de pouvoir. La mesure sollicitée revêt, par ailleurs, un caractère urgent, eu égard aux circonstances, qui ne sont pas contestées, que le fils de M. A, qui a actuellement dix-sept ans, pourrait perdre le bénéficie de l’effet collectif de la naturalisation, et que la demande de naturalisation a été déposée depuis le 27 mars 2024. Enfin, la mesure sollicitée ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors que le préfet n’a pas déclaré la demande sans suite dans les conditions prévues à l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de naturalisation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, à l’issue de ce délai, de procéder immédiatement à son instruction.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de naturalisation prévu à l’article 21-25-1 du code civil, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, à l’issue de ce délai, de procéder immédiatement à l’instruction de cette demande.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
G. E
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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