Rejet 13 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 déc. 2025, n° 2502964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502964 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025 M. C… B…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai et fait interdiction d’y retourner pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte à réexaminer dans un délai de deux mois sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à charge de l’Etat la somme de 1.500 € au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment ;
- l’arrêté attaqué porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
M. C… B… est né aux Comores le 20 avril 2006. A la suite d’un contrôle par les services de police, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement avec placement en rétention administrative. Pour contester cette mesure, il se prévaut de la vie privée et familiale qu’il indique mener à Mayotte aux côtés de son père, en situation régulière de sa mère, de nationalité française et de ses frères et sœurs. Toutefois, s’il produit des certificats de scolarité dont la valeur probante est limitée à compter de l’année scolaire 2017-2018, il ne verse en procédure aucun document justifiant de la poursuite d’études après 2023. Il n’établit pas d’avantage exercer d’activité professionnelle et n’apporte aucun justificatif de ses moyens de subsistance. Quant à ses liens de famille s’il produit une attestation d’hébergement, celle-ci a été établie par une personne tierce avec laquelle il ne justifie pas de liens de famille, alors qu’il ne produit aucun élément d’information concernant sa mère et ses frères et sœurs et qu’il se borne à justifier de la régularité du séjour de son père. Dès lors, en l’état de pièces produites, il ne fait pas la démonstration que la mesure d’éloignement contestée a porté une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 13 décembre 2025.
La juge des référés,
A…
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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