Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 24 juil. 2025, n° 2204197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2204197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Joint european disruptive initiative |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 février 2022, 29 août 2022 et 18 octobre 2022, l’association Joint european disruptive initiative demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, la restitution du crédit d’impôt pour dépenses de recherche dont le bénéfice lui a été refusé au titre de l’année 2020 pour un montant de 32 204 euros ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu’au résultat de l’expertise des projets et dépenses en litige par le ministère chargé de la recherche.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu’a estimé l’administration, elle exerce une activité lucrative ;
- ses dépenses sont éligibles au crédit d’impôt recherche.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 août 2022 et 31 août 2022, un mémoire enregistré le 4 janvier 2023 et non communiqué, et un dernier mémoire enregistré le 28 février 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle n’est pas signée ;
- l’association requérante n’étant pas une jeune entreprise innovante au sens de l’article 44 sexies-O A du code général des impôts mais une association sans aucun capital, elle ne peut se prévaloir de la possibilité de remboursement immédiat prévue au II, 3° de l’article 199 ter B du même code ;
- l’association ne peut être regardée comme ayant exercé en 2020 une activité industrielle et commerciale au sens de l’article 244 quater B du code général des impôts ;
- l’association n’est pas fondée à demander la restitution du crédit d’impôt pour dépenses de recherche afférent aux travaux relatifs au projet « Grand challenge », faute d’activité relevant de la recherche et du développement ;
- l’association n’est pas fondée à demander la restitution du crédit d’impôt pour dépenses de recherche afférent aux travaux relatifs au projet « Covid-19 », faute d’activité relevant de la recherche et du développement ;
- faute d’activité relevant de la recherche et du développement, l’association n’est pas fondée à demander la restitution du crédit d’impôt pour dépenses de recherche afférent aux travaux relatifs au projet « Policy ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Mecquenem,
- et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Joint european disruptive initiative a pour objet de « soutenir l’innovation de rupture et plus généralement l’innovation, les technologies et les sciences ». Elle a sollicité, en juin 2021, le remboursement d’un crédit d’impôt pour dépenses de recherche qu’elle estime détenir sur l’Etat au titre de l’année 2020 pour un montant de 32 204 euros. Sa demande ayant été rejetée le 4 novembre 2021, l’association Joint european disruptive initiative demande au tribunal la restitution de ce crédit d’impôt pour dépenses de recherche. Postérieurement à l’introduction de la requête, le 8 mars 2023, l’administration a sollicité la réalisation d’une expertise par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche des projets au titre desquels l’association requérante avait demandé à bénéficier d’un crédit d’impôt pour les années 2020 et 2021. L’expertise a été achevée le 7 février 2025 et le rapport d’expertise a été versé au dossier par l’administration le 28 février 2025.
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. ». Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III au même code, dans sa rédaction applicable à l’année en litige : « Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. / Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ». Ne peuvent être prises en compte pour le bénéfice du crédit d’impôt recherche que les dépenses exposées pour le développement ou l’amélioration substantielle de matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, dont la conception ne pouvait être envisagée, eu égard à l’état des connaissances techniques à l’époque considérée, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation de ces techniques.
3. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts. La qualification d’activité de recherche au sens des dispositions précitées implique de constater l’existence d’un élément de nouveauté non négligeable et la dissipation d’une incertitude scientifique ou technologique.
S’agissant du projet n° 1 « Grand Challenge » :
4. Il résulte de l’instruction que le projet n° 1 a pour objectif de « développer une démarche de recherche et de développement optimale et transposable à tous les enjeux sociétaux majeurs, fondée sur l’interdisciplinarité, l’affranchissement du temps passé sur la partie administrative, et la récompense des résultats concrets ». Pour conclure à la non-éligibilité de ce projet au crédit d’impôt pour dépenses de recherche, l’experte désignée par le ministère chargé de la recherche a estimé que les verrous présentés n’étaient pas scientifiques mais constituaient une liste de thématiques auxquelles l’opération visait à répondre et qu’aucune démarche scientifique n’était utilisée dans ce projet, alors que la première phase d’analyse de benchmark des programmes de soutien en recherche et développement européens ne relevait pas de la recherche et que la deuxième phase, de formalisation des hypothèses, ne s’appuyait pas sur une littérature scientifique. Elle a, en outre, relevé l’absence d’état de l’art, de résultats démontrés scientifiquement, et de dimension technique ou technologique. L’association requérante ne conteste pas ces éléments de l’expertise, laquelle reprend les cinq critères du manuel de Frascati édité par l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), définissant les opérations de recherche et de développement, à savoir « comporter un élément de nouveauté », « comporter un élément de créativité », « comporter un élément d’incertitude », « être systématique », et « être transférable et/ou reproductible ». Il résulte ainsi de l’instruction que ce projet n’est pas éligible au crédit d’impôt visé par les dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts.
S’agissant du projet n° 2 « Covid-19 » :
5. Il résulte de l’instruction que le projet n°2 s’inscrit dans un contexte d’urgence liée au virus de la Covid-19 et vise à « transformer et accélérer la pharmacologie grâce à l’intelligence artificielle ». Pour conclure à l’absence d’éligibilité du projet, l’expert désigné par le ministère chargé de la recherche a indiqué que la qualité, l’impact et l’utilité des résultats obtenus n’étaient pas décrits. Il a relevé que les seuls produits avérés de ce programme semblaient être une revue, une publication dans le journal Molecular informatics et un dépôt direct de données dans Datasets, dans lesquels les auteurs remettaient en question l’organisation du secteur académique, des stratégies nationales de lutte contre la Covid-19 et plus largement des accords autour des droits de propriété intellectuelle, et que l’impact et la transférabilité de leur stratégie et de leurs données n’étaient pas démontrés. Il a relevé, en outre, l’absence de précision apportée quant à la démarche suivie, qui consiste à utiliser des techniques de fouilles de données et d’intelligence artificielle pour identifier des médicaments candidats. Enfin, il a indiqué que l’apport et le rôle exact de chacun des personnels dans l’opération n’était pas explicité. L’association requérante, qui n’a pas répliqué à la production du rapport, ne conteste pas utilement ces éléments. Il résulte ainsi de l’instruction que le projet n° 2, dont le caractère transférable ou reproductible des travaux n’a pas été démontré et qui ne comporte pas d’élément de nouveauté, n’est pas éligible au crédit d’impôt visé par les dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts.
S’agissant du projet n° 3 « Policy » :
6. Il résulte de l’instruction que le projet n° 3 a pour objet de mener des travaux à portée analytique pour « l’inscription de l’association dans l’écosystème formé par les entreprises privées, les institutions publiques et les Etats à l’échelle internationale, dans un contexte d’intérêt récent pour les sujets technologiques en lien avec la géopolitique ». Pour considérer que le projet n’est pas éligible au crédit d’impôt recherche, l’expert désigné par le ministère chargé de la recherche a relevé l’insuffisance de précisions quant au rôle de ce projet et à sa capacité à innover ou à générer de l’innovation, ainsi que l’absence de verrous scientifiques, les seules incertitudes présentées par l’association, sans aucune justification, étant « la difficulté à rentrer à l’intérieur des entreprises étudiées tout en faisant face à de possibles tensions entre les différents services », et la classification de ces entreprises comme étant soit « anarcho-capitalistes », soit « pragmatiques ». Il a relevé, en outre, qu’il existait une incertitude concernant les connaissances ou les avancées recherchées par l’opération en cause, où il est tout à la fois question d’intelligence artificielle, de souveraineté numérique ou technologique des Etats, de relations entre les Etats et les sociétés transnationales du numérique, voire de concurrence entre ces Etats et ces sociétés. Enfin, il a indiqué que les travaux s’apparentaient à une opération de synthèse et de conciliation d’impératifs et de connaissances divers à des fins d’adaptation au secteur visé et ne relevaient ainsi pas d’opérations de recherche et de développement générant des connaissances nouvelles, tant sur les résultats obtenus que sur les méthodes utilisées, non détaillées. L’association requérante, qui n’a pas répliqué à la production du rapport, ne conteste pas utilement ces éléments. Il résulte ainsi de l’instruction que le projet n’est pas éligible au crédit d’impôt visé par les dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Joint european disruptive initiative doit, en tout état de cause, être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, ni de surseoir à statuer dès lors que l’expertise attendue a été produite en cours d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Joint european disruptive initiative est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Joint european disruptive initiative et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Kusza, premier conseiller,
Mme de Mecquenem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
S. DE MECQUENEM
Le président,
Signé
C. FOUASSIER
La greffière,
Signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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