Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 août 2025, n° 2513503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513503 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, Mme A D et M. B C, représentés par Me Lachaux, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur proposer, à eux-mêmes ainsi qu’à leurs deux enfants, une solution d’hébergement pérenne de jour et de nuit, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à leur conseil, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, dès lors qu’ils vivent avec deux jeunes enfants de quatre et neuf ans, lesquels sont scolarisés ; la vie à la rue compromet gravement leur scolarité et leur santé, ceux-ci étant régulièrement malades ; ils se trouvent dans une situation de détresse matérielle incompatible avec le respect de la dignité humaine, cette situation état par ailleurs contraire à l’intérêt supérieur des enfants ;
— le préfet, en ne leur proposant pas de solution d’hébergement, porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d’urgence ; ils se trouvent par ailleurs dans un état de détresse sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Templier, conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 du même code précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Enfin, aux termes de l’article L. 345-2-3 dudit code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Mme D et M. C, ressortissants tunisiens, sont les parents de deux enfants âgés respectivement de quatre et neuf ans. Mme D est entrée en France avec ses deux enfants durant le mois d’octobre 2024, son époux étant arrivé avant sur le territoire français. Si les enfants sont désormais scolarisés en France, la famille vit, depuis cette date, à la rue, le 115, n’étant en mesure de les héberger que ponctuellement. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur proposer une solution d’hébergement pérenne de jour et de nuit.
5. Il résulte toutefois de l’instruction que les requérants déclarent résider en France depuis au moins le mois d’octobre 2024, soit près de dix mois avant la saisine du juge des référés, sans qu’ils n’expliquent les raisons pour lesquelles ils ont souhaité venir s’établir sur le territoire français ni n’apportent de précisions sur les démarches qu’ils auraient accomplis en vue de régulariser leur situation administrative. Les intéressés n’explicitent également pas leur situation vie-à-vie de leur hébergement, en se bornant à produire trois courriers de l’association « Droit au logement 44 » des 5, 12 et 19 mai 2025 affirmant que leurs appels au 115 sont restés sans réponse, alors qu’ils affirment également avoir pu « ponctuellement » être hébergés par le 115 et qu’ils ne produisent aucune autre pièce démontrant qu’ils auraient régulièrement pris contact avec cette structure. Enfin, si Mme D et M. C allèguent que l’absence d’hébergement cause un impact sur la santé de leurs enfants, les pièces produites n’attestent que d’un passage aux urgences pédiatriques le 8 mars 2025 pour la fille cadette des requérants, les autres documents faisant pour leur part état de prescriptions de médicaments. Dans ces conditions, la situation des requérants et de leurs enfants n’est pas caractérisée par une détresse médicale, psychique ou sociale telle que ceux-ci doivent être regardés comme prioritaires par rapport aux autres familles en attente d’un hébergement alors que le dispositif d’hébergement d’urgence dans le département est saturé. Dès lors, Mme D et M. C ne sont pas fondés à soutenir que l’Etat aurait fait preuve d’une carence caractérisée à leur endroit et porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont ils se prévalent. Enfin, la condition d’urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures, ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérants présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à M. B C et à Me Lachaux.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 6 août 2025.
Le juge des référés,
P. TEMPLIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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